Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Boussillon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il constitue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour emporte celle de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En réponse à une demande du tribunal, des pièces ont été produites par le préfet de la Gironde le 28 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 3 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Boussillon, représentant M. C….
Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, a été présentée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, est entré en France au cours de l’année 2017 à l’âge de 27 ans, muni d’un visa C valable jusqu’en août 2017. Il s’est marié le 30 septembre 2023 avec une ressortissante bulgare avec qui il a un enfant. Il sollicite pour la première fois le 30 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne suite à son mariage avec une ressortissante bulgare un mois plus tôt, ainsi que sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 28 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de 3 ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet de la Gironde a considéré, d’une part, que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, bien qu’ayant fait l’objet de signalements pour recel d’un bien provenant d’un vol en 2017 et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et le préfet ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni même l’existence d’éventuelles poursuites judiciaires exercées à son encontre. S’agissant des faits de tentative de meurtre sur sa conjointe, si l’intéressé a été placé en détention provisoire le 15 juillet 2024, il ressort des procès-verbaux d’audition des époux communiqués par le préfet que les versions sont contradictoires tandis que l’intéressé nie les faits qui lui sont reprochés. Les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir la matérialité des faits sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision en litige. Une mise en liberté sous contrôle judiciaire a d’ailleurs été décidée postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en considérant que le comportement de M. C… constituait une menace grave à l’ordre public, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’un enfant né le 16 août 2021 de sa relation avec Mme A… D… de nationalité bulgare et résidant régulièrement sur le territoire français. Le préfet de la Gironde a considéré que la gravité des faits reprochés au requérant était de nature à remettre en cause sa capacité à participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Cependant, ainsi qu’il a été dit, les faits reprochés ne sont pas établis à la date de la décision attaquée. Il est constant par ailleurs que l’intéressé participait à l’entretien et à l’éducation de son enfant, avec lequel il vivait avec son épouse avant sa détention en juillet 2024. Le maintien du lien qui unit cet enfant à son père participe de son intérêt supérieur, en dépit du litige pénal opposant ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 28 novembre 2024 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Les motifs de l’annulation par le présent jugement induisent un droit au séjour au profit de M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à ce dernier un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros au profit de Me Boussillon application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boussillon, conseil de M. C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boussillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Gironde et à Me Boussillon.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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