Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2521511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être hébergé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six semaines au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
La demande de logement présentée par M. B… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 31 juillet 2024. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d’hébergement ne lui était faite, à compter du 11 septembre 2024 et ce jusqu’au 13 janvier 2025. Or, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er décembre 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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