Annulation 25 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2423090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2024 et 23 septembre 2025, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A… D…, et représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté sa fille A… en classe de sixième au collège Pierre-Jean de Béranger (75003) au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 11 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des services de l’éducation nationale de Paris de procéder à l’affectation de sa fille au collège Beaumarchais ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation,
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle de sa fille ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, dès lors qu’elle a formulé dans les délais une demande d’affectation dans le collège de secteur, que le refus d’affectation dans ce collège lui a été opposé au motif des capacités d’accueil de l’établissement alors qu’elle a pourtant connaissance de dérogations accordées à des élèves pour qu’ils rejoignent le collège Beaumarchais, témoignant de ce que les capacités d’accueil n’étaient pas atteintes, et que le recteur n’a pas établi ce motif par la production de pièces ;
- cette affectation méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la rectrice de l’académie de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a sollicité l’admission de sa fille, A…, au collège Beaumarchais à Paris (75011), en classe de sixième pour l’année 2024-2025. Elle a été informée le 14 juin 2024 via la plateforme Affelnet que sa fille était affectée au collège Pierre-Jean de Béranger à Paris (75003). Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 juin 2024, qui a été rejeté par une décision du recteur de l’académie de Paris le 11 juillet 2024. Elle demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-11 de ce code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. /Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.(…) » ; qu’aux termes de l’article D. 351-3 du même code : « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence ».
Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-2 du code pénal. Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement ».
D’une part, il ressort des termes de la décision du 11 juillet 2024 que le recteur de l’académie de Paris a refusé d’inscrire l’enfant A… D… à son collège de secteur, le collège Beaumarchais, au motif que les capacités d’accueil de ce collège étaient atteintes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et est reconnu par le recteur en défense, que seules 81 des 84 places ouvertes pour la classe de sixième ont été remplies par des élèves résidant dans le secteur géographique du collège, les trois autres élèves ayant bénéficié de dérogations administratives.
D’autre part, si le recteur établit que l’une de ces dérogations a été accordée à un élève ayant subi une situation de harcèlement, sur recommandation de la cellule académique traitant sa situation, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 qu’un élève dans une telle situation doivent bénéficier d’une affectation prioritaire à celle d’un élève résidant dans le secteur du collège.
Enfin et en tout état de cause, si le recteur se prévaut également que les deux autres dérogations ont été accordés à deux élèves en situation de handicap sur le fondement des dispositions de l’article D. 351-3 du code de l’éducation, il n’a produit aucune pièce établissant la matérialité de cette allégation, ainsi que son bien-fondé au regard de la situation particulière de ces enfants, justifiant que ces derniers bénéficient, en application de cet article, d’une affectation dans ce collège prioritairement à celle A… D….
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que le recteur a méconnu les dispositions de l’article D. 211-1 du code de l’éducation en refusant d’inscrire sa fille dans son collège de secteur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 14 juin 2024 et du 11 juillet 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de formuler à destination de Mme D…, une proposition d’affectation de sa fille A… au collège Beaumarchais, tenant compte de ses conditions actuelles de scolarisation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
L’État versera à Mme D… la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Les décisions du 14 juin 2024 et du 11 juillet 2024 du recteur de l’académie de Paris sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de formuler à destination de Mme D…, une proposition d’affectation de sa fille A… au collège Beaumarchais, en tenant compte des conditions actuelles de scolarisation de l’intéressée, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Versement ·
- Situation sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bailleur ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Erreur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Débat contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Délégation de signature ·
- Mutation ·
- Fonction publique
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Vie associative ·
- Injonction ·
- Sport ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Changement d 'affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronautique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.