Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2306277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 6 mai 2025, la société SAS A…, représentée par Me Dartier, demande au tribunal :
- de condamner la commune de Fraissé-des-Corbières à lui verser la somme de 18 228,00 euros TTC en règlement de la facture n° FA-2136 en date du 30 mai 2022 demeurée impayée ;
- de condamner la commune de Fraissé-des-Corbières à lui verser des intérêts moratoires, calculés sur la somme de 18 228,00 euros TTC, d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à compter du 1er juillet 2022, date du lendemain de l’expiration du délai de paiement et de l’échéance prévue par le marché ;
- de condamner la commune de Fraissé-des-Corbières au versement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- d’enjoindre à la commune de Fraissé-des-Corbières de procéder au mandatement de la somme de 18 228,00 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à son profit, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir à la date du prononcé de la présente décision, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de la commune de Fraissé-des-Corbières la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme globale de 18 228,00 € TTC lui est due au motif qu’elle correspond à des prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de prestations de services passé par la commune, et dont la facture a été régulièrement communiquée par courriel ;
- l’existence d’une fraude commise par un tiers, tendant à la libération des sommes au profit de l’auteur de l’escroquerie, ne dédouane pas l’acheteur public d’acquitter les sommes dues au profit de son titulaire, de sorte que le paiement effectué de bonne foi à un « créancier apparent » n’est pas « valable » au cas d’espèce ;
- la commune est tenue de verser les intérêts moratoires relatifs à la facture en litige, ainsi qu’une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement ;
- la commune a été négligente en acquittant les sommes à devoir auprès d’un tiers, sans procéder à aucun contrôle, alors même que l’organisme bancaire inscrit sur le RIB frauduleux aurait dû l’alerter.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 30 décembre 2024 et 6 juin 2025, la commune de Fraissé-des-Corbières conclut :
à titre principal :
- à la mise en cause de la Direction Générale des Finances Publiques de l’Aude (DGFIP) ; qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’action menée à l’encontre de la direction générale des finances publiques de l’Aude auprès du tribunal administratif de Paris, dans la requête enregistrée sous le numéro 2416649 ;
à titre subsidiaire :
- au rejet de la requête ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la direction générale des finances publiques de l’Aude relèvera et garantira la somme due par elle à la société A… ;
à titre encore plus subsidiaire :
- condamner la société A… au paiement de la somme de 18 228,00 € TTC due à titre de « la compensation du montant des dommages et intérêts sollicités » par elle « à son encontre » ;
en tout état de cause :
- à mettre à la charge de la société A… le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une procédure contentieuse indemnitaire est pendante devant le tribunal administratif de Paris, et dans laquelle elle a attrait la DGFIP de l’Aude dans le cadre d’un recours indemnitaire ;
- la somme en litige a été acquittée auprès d’un tiers, fraudeur, de bonne foi, de sorte que son paiement est valable ;
- la DGFIP de l’Aude a manqué à ses obligations en ne procédant pas à la vérification des pièces justificatives et ne s’assurant pas que le RIB de la société A… n’était pas frauduleux ;
- elle n’a pas commis de négligence en rentrant, sur le logiciel dédié, les coordonnées bancaires du RIB frauduleux, dans la mesure où elle ne disposait pas des moyens pour vérifier l’authenticité dudit RIB ;
- le comptable public a libéré les sommes en litige auprès d’un tiers fraudeur, alors même que le logiciel comptable Helios indiquait la présence d’une anomalie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dartier, représentant la société A… et de Me Vial, représentant la commune de Fraissé-des-Corbières .
Considérant ce qui suit ;
1. Eu égard aux termes du devis du 14 mai 2022, adressé et accepté par la commune de Fraissé-des-Corbières, la société A… a réalisé pour le compte de cette collectivité les prestations de services suivantes : « purge de rochers installés dans un talus du village, protection des maisons et création d’un chemin « banquette » pour accéder à la totalité du chantier ». Par une facture du 30 mai 2022, notifiée à la commune le 1er juin 2022, la société A… a sollicité le versement de la somme de 18 228,00 euros TTC en paiement des prestations réalisées. Le 24 juin 2022 et à la demande de la commune, la société A… a adressé par courriel, un RIB comprenant ses coordonnées bancaires. Toutefois, cette communication a été interceptée et remplacée par un courriel frauduleux contenant des coordonnées bancaires erronées ne correspondant pas à ceux de la société A…. Aussi, la somme de 18 228,00 euros sera-t-elle acquittée auprès d’un tiers fraudeur. Ces faits d’escroquerie ont fait l’objet de deux dépôts de plaintes pénales, les 7 et 8 juillet 2022, respectivement de la part de M. A… et de la maire de la commune de Fraissé-des-Corbières. Par un courrier du 25 octobre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, la société A… a adressé un recours indemnitaire préalable à la commune, afin d’obtenir le paiement de la somme de 18 228,00 euros. Toutefois, en l’absence de réponse de la collectivité, une décision implicite de rejet est née le 9 janvier 2023. Par la présente requête, la société A… demande que la commune de Fraissé-des-Corbières soit condamnée au paiement de la somme de 18 228,00 euros, ainsi qu’au versement des intérêts moratoires sur cette somme, à compter du 1er juillet 2022, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de de sursis à statuer :
2. La commune de Fraissé-des-Corbières demande que le tribunal prononce un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure référencée n°2416649, initiée par elle devant le tribunal administratif de Paris. Toutefois, la réalité et l’étendue des préjudices exposés par la société A…, prise en sa qualité de requérante dans le cadre de la présente instance, peuvent être appréciées indépendamment du comportement éventuellement fautif des services de l’Etat à l’égard de la commune défenderesse. Au surplus et en tout état de cause, eu égard au principe de bonne administration de la justice, l’ancienneté du présent contentieux fait obstacle à ce que la résolution du litige soit différé. Dès lors, il n’y a pas lieu, à ce stade, de surseoir à statuer sur la requête présentée par la société A….
Sur le surplus des conclusions de la commune :
En ce qui concerne la demande de paiement du solde des cinq factures litigieuses :
3. D’une part, aux termes de l’article 1342-3 du code civil : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». D’autre part, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces paiements soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Fraissé-des-Corbières ne conteste pas la bonne exécution des prestations réalisées par la société A…, ni le bien-fondé de la créance contractuelle de cette société, d’un montant de 18 228,00 euros TTC, et dont il a été adressé paiement à un tiers fraudeur suite à des faits d’escroquerie. Aussi, compte tenu de ce qui précède, la commune de Fraissé-des-Corbières est-elle dans l’obligation de renouveler le paiement de l’intégralité de la créance litigieuse entre les mains de la société A…, et ce, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir des éventuels manquements qu’auraient commis le comptable public qui auraient été de nature à favoriser l’escroquerie. De même, la collectivité ne peut être exonérée du paiement de la facture en litige en raison des dispositions de l’article 1342-3 du code civil en vertu desquelles le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Dès lors, la créance de la société A… résultant du devis signé référencé DE-2136, d’un montant de 18 228,00 euros TTC, est fondée, de sorte que la commune sera condamnée à versée cette somme à la société requérante.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». A cet égard, l’article R. 2192-10 du code de la commande publique prévoit que « le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs ». De plus, l’article R. 2192-31 du code de la commande publique dispose que « le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la facture en litige, d’un montant de 18 228,00 euros TTC, a été réceptionnée par les services municipaux de la commune de Fraissé-des-Corbières le 1er juin 2022, de sorte que les intérêts moratoires courent légalement à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement de 30 jours, soit depuis le 1er juillet 2022. Il s’ensuit que la commune de Fraissé-des-Corbières sera tenue au paiement des intérêts moratoires, dus au titre de la facture en litige, et ce depuis le 1er juillet 2022.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
7. Aux termes de l’article D. 3133 du code la commande publique « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. En l’espèce et eu égard à ce qui précède, la société requérante a droit aux frais de recouvrement, prévus à l’article D. 3133 précité, pour un montant forfaitaire de 40 euros TTC.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
9. D’une part, aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « I. (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d’opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer ». L’article 19 du même décret dispose : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / (…) 2° S’agissant des ordres de payer : / a) De la qualité de l’ordonnateur ; / b) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; / c) De la disponibilité des crédits ; / d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ; / e) Du caractère libératoire du paiement (…) ». Aux termes de l’article 20 du même décret : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / 1° La certification du service fait ; / 2° L’exactitude de la liquidation ; / 3° La production des pièces justificatives ; / 4° L’application des règles de prescription et de déchéance ».
10. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. A cet égard, le manquement du comptable aux obligations lui incombant, concernant la production des pièces justificatives requises ou la certification du service fait, doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et que le service a été fait.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret ». L’article D. 1617-19 de ce code dispose que : « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code ». Cette liste figurant à l’annexe C précise les mentions devant explicitement être indiquées sur les factures. Enfin, aux termes de l’article L. 1617-2 du même code : « Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement ».
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que pour procéder au paiement de la somme de 18 228,00 euros, le comptable public assignataire de la commune de Fraissé-des-Corbières, disposait d’une facture émise par la société A…, datée du 30 mai 2022, d’un relevé d’identité bancaire au nom de cette société et d’un ordre de paiement établi par l’ordonnateur au nom de la société et comportant ces mêmes coordonnées bancaires. Par conséquent, les pièces justificatives fournies étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la catégorie de dépense engagée, et ces pièces permettaient de présumer que le service a été fait. Aussi, en l’état du dossier et des pièces produites dans le cadre de la présente instance, la commune défenderesse n’établit pas la faute qu’elle entend reprocher au comptable public. Aussi, les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre la direction générale des finances publiques de l’Aude doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société A… :
13. S’il appartient, ainsi qu’il est dit au point 3, à un établissement public local de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat public en application des stipulations contractuelles, y compris dans le cas d’une fraude résidant dans l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, et donc leur renouvellement entre les mains du véritable créancier. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne publique, si elle s’y croit fondée, recherche, outre la responsabilité de l’escroc, celle de son cocontractant, en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à permettre l’infraction, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses dans d’autres mains.
14. Si pour limiter la charge de l’indemnisation qu’elle doit assumer, la commune a entendu rechercher la responsabilité pour faute de la société A… au regard d’éventuels manquements dans la sécurité informatique de la société qui auraient rendu possible la réalisation de la fraude, elle ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que ce serait la messagerie professionnelle de l’entreprise plutôt que sa propre messagerie qui aurait été piratée. En outre, l’instruction fait ressortir que la commune a accepté de libérer les sommes litigieuses, après réception d’un simple courriel contenant les coordonnées bancaires erronées, et alors même qu’il n’y était joint aucune facture ou message explicatif dudit cocontractant, et ce, sans s’interroger plus avant ni faire les vérifications nécessaires auprès de la société A… ou de la société bancaire déclarée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la responsabilité de la société A… ne peut qu’être écartée, de sorte que la demande de paiement de la commune de Fraissé-des-Corbières tendant au versement de la somme de 18 228,00 euros, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des stipulations des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fraissé-des-Corbières doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fraissé-des-Corbières une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fraisse-des-Corbières est condamnée à verser à la société Sas A… la somme de 18 228 euros, laquelle portera intérêts à compter du 1er juillet 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Fraisse-des-Corbières la somme de 1 200 euros à verser à la société Sas A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sas A… et à la commune de Fraisse-des-Corbières et à la DGFIP de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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