Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2504378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée en référé par la décision n° 2500202 du 23 janvier 2025 à hauteur de 8 400 euros à parfaire au jour de la décision ;
2°) de porter le montant journalier de l’astreinte à 200 euros ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance du 23 janvier 2025 n’a toujours pas été exécutée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée le 28 août 2025.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2500202 du 23 janvier 2025 ;
— l’ordonnance n° 2504378 du 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Miran qui a porté le montant de la liquidation demandée à 12 900 euros et informé le tribunal qu’une décision favorable avait été prise sur la demande de M. B le 10 septembre 2025.
Un mémoire en défense a été produit en cours d’audience à 10 heures 07 par la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Le ministre de l’intérieur a accusé réception le 24 janvier 2025 de l’ordonnance n° 2500202 enjoignant à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2504378 du 5 mai 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période courant jusqu’à la date de sa décision en jugeant que la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne constituait pas une décision sur la demande de titre de séjour de M. B et que l’ordonnance du 5 mai 2025 n’avait pas été entièrement exécutée. Il a en outre porté le montant journalier de l’astreinte à 100 euros.
3. La préfète de l’Isère a pris le 10 septembre 2025 une décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B en lui délivrant une attestation de décision favorable. L’ordonnance du 23 janvier 2025 a donc été complètement exécutée. Il y a lieu toutefois de liquider l’astreinte pour la nouvelle période de retard courant du 6 mai au 10 septembre 2025 en modulant celle-ci et en condamnant l’Etat à verser une somme de 8 000 euros à M. B.
Sur la demande de modification de l’astreinte :
4. Cette demande est devenue sans objet du fait de la décision prise le 10 septembre 2025.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500202 du 23 janvier 2025 modifiée par l’ordonnance n° 2504378 est liquidée à la somme de 8 000 euros pour la période du 6 mai 2025 au 10 septembre 2025. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 :Cette astreinte est définitivement liquidée.
Article 3 :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de modification de l’astreinte.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504378
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