Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 avril 2025, Mme D B, représentes par Me Oblique, avocate, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Vorlex demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge, le 18 septembre 2024, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner que les frais et honoraires d’expertise seront mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
4°) de réserver les dépens en fin de cause.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour confirmer que l’infection a été provoquée par l’intervention chirurgicale du 18 septembre 2024 et déterminer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices ;
— ses préjudices étant d’une particulière gravité et leur indemnisation ne pouvant être inférieure à la somme de 50 000 euros, elle est fondée à obtenir que l’ONIAM lui verse une provision de ce même montant.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserve quant à la recherche de sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à son intervention.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Fitoussi, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de La Grange et Fitoussi Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et au rejet de la demande de provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. Le jugement à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. La demande d’expertise présentée par Mme B, et non contestée par le CHU de Montpellier ni par l’ONIAM, tendant à établir la qualité de sa prise en charge le 18 septembre 2024, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une provision :
4. Une demande tendant à l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution de provisions à valoir sur la réparation des préjudices de Mme B.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne est admise.
Article 2 : Le docteur A C, chirurgien orthopédiste, est désigné avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 18 septembre 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ;
* décrire l’état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B en raison de ces manquements ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des traitements pratiqués ;
* indiquer si Mme B a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; dire quels sont les types de germes impliqués dans cette infection et déterminer si celle-ci était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient ; notamment, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic de l’infection et a été mise en œuvre la thérapie destinée à combattre l’infection ; préciser si le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de l’infection ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence directe de l’infection et ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B ;
* dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ;
* dire si l’état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si après la consolidation, ses activités personnelles habituelles Mme B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle ;
* dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme B.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
E. Folio
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Réfugiés ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride
- Election ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Conseil d'administration ·
- Mandat ·
- Fusions ·
- Annulation ·
- Logement ·
- Liste ·
- Conseil
- Handicap ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Atteinte ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Logement de fonction ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Certificat ·
- Déclaration préalable ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.