Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Said-Soilihi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— en l’absence de demande de pièces complémentaires ou de proposition d’audition, la procédure méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la communauté de vie ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510312 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé un courrier au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, reçu par les services de celle-ci le 19 mars 2024, comme son avocate l’indiquait dans un courrier électronique du 16 mai 2025, ce alors que sa carte de séjour pluriannuelle expirait le 29 juin 2024. En se bornant à alléguer que la demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été reçue par ses services, sans toutefois indiquer quel était l’objet et le contenu du courrier reçu le 19 mars 2024, le préfet ne justifie pas que ce courrier ne constituait pas une demande complète de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen de défense tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation seraient irrecevables faute d’objet doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Réfugiés ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Opposition ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Provision ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Droit privé ·
- Formation ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Zone humide ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Ratio ·
- Environnement
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Enseignement ·
- Service ·
- Agent public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.