Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 avr. 2026, n° 2601487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de lui délivrer un agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- du fait de la décision en litige, elle se trouve dans une situation de précarité alors qu’elle a exercé douze années en qualité d’assistante familiale ; elle est privée de la possibilité de reprendre son activité professionnelle qui constitue sa seule source de revenus et son unique métier depuis 2011 alors qu’elle est qualifiée et diplômée ;
- elle accueille actuellement un enfant de six ans en grande difficulté via le dispositif Reso Tempo ; cet enfant a été rescolarisé et stabilisé grâce à ses soins ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’a pas été convoquée à des entretiens d’évaluation dans le cadre de sa nouvelle demande ;
le procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ne lui a pas été communiqué ; elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations orales et de répondre aux membres de la commission ; le défaut de communication de son entier dossier administratif la prive d’une garantie procédurale en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision méconnaît les articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que le courrier de la direction Reso Tempo souligne son professionnalisme et sa capacité à créer un climat de confiance et de ce qu’elle a exercé la profession d’assistante familiale depuis plus de dix ans avec des évaluations faisaient apparaître que son accueil garantissait la sécurité et le bien-être des enfants accueillis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n°2601486 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est assistante familiale depuis le 7 avril 2011. Par des décisions du 1er août 2023, le président du conseil départemental de l’Allier lui a retiré son agrément et l’a licenciée. Mme C… a présenté une nouvelle demande d’agrément en qualité d’assistante familiale. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté sa demande et, par une décision du 10 février 2026, a rejeté son recours gracieux. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
En l’espèce, Mme C… fait valoir que la décision en litige la place dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la perte de revenus ne résulte pas de la décision en litige mais des décisions antérieures du 1er août 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Allier lui a retiré son agrément d’assistante familiale et l’a licenciée. Par suite, Mme C… n’exerçait plus cette activité lorsqu’elle a déposé sa nouvelle demande d’agrément en qualité d’assistante familiale. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l’accueil d’un enfant via le dispositif Reso Tempo pour établir l’urgence de sa situation alors que son agrément en qualité d’assistante familiale lui avait été déjà retiré. En outre, Mme C…, qui ne fait état ni des ressources financières de son foyer alors qu’elle est mariée ni de ses charges, n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, Mme C… ne justifie pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation de telle sorte qu’elle devrait bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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