Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me De Rammelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il fait application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de cet accord franco-algérien ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me De Rammelaere, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né en février 1996, est entré en France le 1er mars 2022 suite aux évènements en Ukraine, sous couvert d’un titre de séjour temporaire ukrainien valable jusqu’au 30 juillet 2023. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, de la préfecture de Seine-Saint-Denis, valable jusqu’au 30 novembre 2023, puis a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2023, notifié le 23 octobre suivant, auquel il s’est soustrait. Il s’est marié le 17 mai 2025 à Cambes-en- Plaine (14) avec Mme B… C…, de nationalité française et le 19 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté dont M. D… demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
3.
L’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français » présentée par M. D…, déposée sur la plateforme de l’ANEF, a été instruite et rejetée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions inapplicables aux ressortissants algériens. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens soulevés, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de M D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Morbihan, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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