Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion pour une durée d’un an de l’Institut en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation de Paris Croix Saint Simon de l’autoriser à s’inscrire pour la rentrée scolaire prochaine (2025/2026) ;
3°) de condamner l’institut de formation de Paris Croix Saint Simon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2516134, présentée par Mme C à l’encontre de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’Institut en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon est un établissement d’enseignement supérieur géré par une personne morale de droit privé. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l’égard des étudiants de l’établissement, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires telles une exclusion temporaire de la formation suivie, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
3. Dès lors, la demande présentée par Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires IFSI) de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon du 13 mai 2025 prononçant, à titre disciplinaire, une exclusion temporaire de la formation pour une durée d’un an à son encontre, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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