Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2024, le 23 avril 2024 et le 31 décembre 2024, M. D B, Mme et M. O et Jacques J, M. L N, Mme et M. C M et Sébastien H, Mme et M. F et Jean-Charles E et Mme K I, représentés par Me Amela-Pelloquin demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de la commune de Billom a délivré un permis de construire à la SCCV Billom Colombier pour la construction d’une résidence de 47 logements répartis en 5 bâtiments collectifs sur un terrain situé rue du colombier à Billom, ainsi que la décision de rejet de leur recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Billom la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté a été délivré par une autorité incompétente ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de permis de construire insuffisant et incomplet en l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et en l’absence d’étude préalable suffisante permettant de vérifier la présence d’une zone humide sur la parcelle ;
— il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— il n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables de la commune en raison de l’absence de prise en compte de l’insertion urbaine ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la préservation de la biodiversité ordinaire en raison de l’insuffisance de l’étude permettant de vérifier la présence d’une zone humide sur la parcelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la maîtrise de la circulation en ville ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à l’insertion des projets dans l’environnement bâti et à la densité des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion urbaine et paysagère des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au coefficient de biotope par surface ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme et les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte du projet par les réseaux.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2024 et le 24 décembre 2024, la SCCV Billom Colombier, représentée par la SELARL Altius Avocats, Me Bolleau, conclut au rejet de la requête, au besoin après application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification du recours gracieux au pétitionnaire, de la tardiveté de la requête et de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, que le moyen tiré de ce que le projet n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables est inopérant ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Billom, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 2 janvier 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025.
Des mémoires, produits par les requérants et enregistrées les 20 janvier 2025 et 31 mars 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant les requérants, de Me Bourg, représentant la commune de Billom et de Me Bolleau, représentant la SCCV Billom Colombier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2023, le maire de la commune de Billom a délivré un permis de construire à la SCCV Billom Colombier pour la construction d’une résidence de 47 logements répartis en 5 bâtiments collectifs sur un terrain situé rue du colombier à Billom. Par un courrier du 25 octobre 2023, M. B et autres requérants ont exercé un recours gracieux à l’encontre de ce permis, recours rejeté par courrier du maire de la commune de Billom le 14 décembre 2023. Par la présente requête, M. B et autres requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux préalable.
Sur le désistement de M. et Mme E :
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de la requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été adopté par M. G A, premier adjoint, qui disposait d’une délégation de fonction en matière d’urbanisme établie par arrêté du maire de la commune de Billom du 27 mai 2020, publié au recueil des actes administratifs de la ville et transmis au contrôle de légalité le 28 mai 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural () comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Selon les dispositions de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier le projet de construction dans sa globalité mais également dans son environnement urbain et paysager. Il est ainsi joint au dossier deux documents graphiques qui permettent de vérifier l’incidence architecturale du projet depuis la rue du Colombier. Le dossier comporte également quatre prises de vue de l’environnement proche et lointain dans le champ desquelles les constructions avoisinantes sont intégrées. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté est illégal en l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Selon les dispositions de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone U : » () Les zones humides et leurs fonctionnalités doivent être préservées conformément aux obligations réglementaires en vigueur. Dans les secteurs de forte observation et de forte probabilité identifiés au SAGE des investigations devront être conduites afin de vérifier la présence ou non de zones humides et de les caractériser. () ".
8. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas une étude préalable permettant de vérifier la présence d’une zone humide sur la parcelle. Toutefois, l’établissement d’une telle étude ne relève pas des pièces limitativement exigées par les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme. Au demeurant, si les requérants se prévalent des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que du dossier d’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme qui indique qu’il convient d’intégrer dans les OAP « l’obligation de réaliser des sondages pédologiques dans le cadre des études préalables des projets d’aménagement », ils n’établissent pas que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu rendre obligatoire la production d’une étude pédologique à l’appui des dossiers de demande de permis de construire. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence d’une étude préalable suffisante permettant de vérifier la présence d’une zone humide sur la parcelle. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Selon les dispositions de l’article R. 425-1 dudit code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». L’article L. 621-32 du même code prévoit : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être délivrés, qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
11. En l’espèce, par courriers du 20 avril 2023 et du 12 mai 2023, l’architecte des Bâtiments de France a indiqué que le projet n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de cinq cent mètres de l’église Saint-Loup, classée aux monuments historiques, et d’un monument aux morts inscrit aux monuments historiques. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photographies produites ne permettent pas d’établir que le projet est visible depuis ces monuments ou visible en même temps qu’eux depuis un lieu normalement accessible au public. Les prises de vue ont notamment été effectuées depuis le centre du terrain ou depuis les propriétés des requérants, qui ne sont pas des lieux normalement accessibles au public ou depuis des lieux qui ne permettent pas d’établir l’existence d’une co-visibilité avec le clocher de l’église. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France est requis au seul motif que le projet se trouve dans le rayon de cinq cent mètres d’un monument historique. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière en l’absence d’accord ou d’avis régulier de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
13. Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux autorisations de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que les problématiques d’insertion urbaine n’ont pas été prises en compte en contrariété avec les dispositions du projet d’aménagement et de développement durables, est inopérant et doit être écarté.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ». Selon les dispositions de l’article L. 151-7 dudit code : " I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
15. D’autre part, aux termes des prescriptions en matière de développement durable applicables à l’ensemble des orientations et de programmation de la commune de Billom, il est prévu de « favoriser la biodiversité ordinaire », « d’améliorer la connaissance des zones humides en imposant la réalisation de sondages pédologiques préalablement aux projets d’aménagement » et " dans les secteurs de forte observation et de forte probabilité identifiés au SAGE des investigations (reconnaissances de terrain et sondages pédologiques) devront être conduites afin : / – de vérifier la présence ou non de zones humides et de les caractériser ; / – de définir les modalités de leur prise en compte dans le cadre des aménagements conformément aux obligations réglementaires en vigueur ".
16. Il ressort des pièces du dossier qu’une étude relative à la délimitation des zones humides dans le cadre du projet a été réalisée en janvier 2023 et a conclu à l’absence de zone humide sur la parcelle sur critère pédologique et à l’absence de végétation caractéristique d’une zone humide. Les requérants n’apportent aucun élément suffisant permettant, d’une part, de démontrer que l’étude manque de fiabilité et, d’autre part, d’établir que le projet de construction est incompatible avec les dispositions de l’OAP ou en contrarie les objectifs. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l’OAP relative à l’amélioration des connaissances sur les zones humides doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Aux termes des dispositions de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’OAP « rue du Colombier/Vionne », il est prévu " d’assurer une bonne accessibilité aux différents programmes à partir de la ville : / – Maîtriser l’impact de la circulation sur le quartier existant et à l’intérieur de l’opération ; / – Privilégier les cheminements piétons et vélos ; / – Assurer un maillage viaire entre la rue du Vionne et la rue du Colombier ; / Etudier la possibilité d’une liaison entre l’impasse privée et les opérations ".
18. D’une part, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sont inopérantes dès lors que la commune de Billom est dotée d’un plan local d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est accessible par la rue du Colombier, à l’ouest de la parcelle. Cette rue est actuellement à double sens et limitée à une vitesse de circulation de 30 km/h par arrêté du maire du 31 janvier 2006. Les requérants, qui se bornent à soutenir que le croisement des véhicules n’est pas aisé en raison de l’étroitesse de la voie et que des accidents sont fréquents, n’apportent aucun élément permettant d’établir que la voie de desserte, qui est située dans l’environnement urbain de Billom, n’est pas en mesure d’accueillir un projet immobilier de 47 logements. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ou est incompatible avec l’OAP relative à la maîtrise de la circulation en ville.
19. En huitième lieu, les dispositions de l’OAP « rue du Colombier/Vionne » prévoient " d’optimiser le potentiel foncier () : / Programmer des formes urbaines denses de l’ordre de 30 % du programme en collectifs, intermédiaires et/ou maisons de ville ; / Respecter une densité minimale de 25 logements par hectare ; () « . Selon les mêmes dispositions, il est prévu » d’assurer une bonne insertion des nouveaux programmes dans l’environnement bâti essentiellement pavillonnaire : / Ménager des espaces de transition entre le nouveau programme et les individuels existants ; / Respecter le principe de graduation des hauteurs, de R+2 à R+1 aux abords immédiats des maisons individuelles existantes ".
20. D’une part, les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec cette OAP dès lors qu’il prévoit la création de 47 logements sur 0,6 hectares et que la totalité du programme concerne la réalisation de logements collectifs. Toutefois, l’OAP invoquée par les requérants a pour objectif de densifier la zone en optimisant le potentiel foncier du site. A cet égard, la densité indiquée de 25 logements par hectare et le ratio de 30 % de « formes urbaines denses » constituent des indicateurs minimaux permettant d’assurer de la densification de l’entièreté du secteur couvert par l’OAP. La circonstance que la totalité des bâtiments soit construit sous forme de logements collectifs n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une incompatibilité du projet avec ces dispositions. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de cinq bâtiments, que les bâtiments situés à proximité des habitations individuelles existantes sont construits en R+1 et que les espaces de transition prévus au sein de l’OAP, à savoir une bande paysagère au nord et à l’ouest de la parcelle et une marge de recul enherbée et arborée à l’ouest, sont respectés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à l’insertion des projets dans l’environnement bâti et à la densité des constructions doit être écarté en toutes ses branches.
21. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’Article R111-27 du code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Selon les mêmes dispositions : « Les choix en matière de volumétrie () devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti. / Les toitures () seront à faible pente () recouvertes de tuiles de couleur rouge (). / Sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés ou inscrits, le recours aux toitures terrasses est autorisé. Dans ce cas, celles-ci devront être végétalisées () ».
22. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par l’arrêté en litige s’implante au nord-est de l’enveloppe urbaine de la commune de Billom. Le secteur se caractérise par un environnement essentiellement résidentiel composé d’habitats individuels de type pavillonnaire sans qualité architecturale spécifique. Les habitations situées au nord, à l’est et au sud du terrain du projet sont occupées par des maisons de plain-pied et en R+1. A l’ouest, la parcelle jouxte un terrain naturel. Le projet de construction se compose de cinq bâtiments d’habitation collective. Une marge de recul arborée de 10 mètres de profondeur est prévue le long de la rue du Colombier et une bande paysagère de 5 mètres sera créée le long des limites nord et nord-est du terrain. Tous les bâtiments seront en R+1 à l’exception du bâtiment situé à l’angle sud-est de la parcelle qui sera en R+2. Deux bâtiments comportent une toiture terrasse végétalisée et les autres bâtiments sont pourvus d’une toiture traditionnelle à deux pans en tuiles. Les façades sont traitées dans des tons pierre avec des enduits de couleurs gris rose et ocre et les menuiseries sont en PVC blanc. Ainsi, dans cet environnement paysager résidentiel pavillonnaire, sans qualité architecturale spécifique, un tel projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
24. En dixième lieu, aux termes des dispositions de l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part minimale obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). ». Selon le plan de végétalisation, le CBS applicable au terrain est de 0,6 et le PLT de 0,4. L’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit : " CBS = surface éco-aménagée/surface de la parcelle. / La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. / Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : – Espaces verts en pleine terre : ratio = 1 / – Surfaces imperméables : ratio = 0 / – Surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 / – Espaces verts sur dalle : ratio = 0,7 (ou 0,5) / – Récupération des eaux de toitures : ratio = 0,3 / – Arbres de hautes tiges* : ratio = + 0,01. / () / * La plantation d’arbre de hautes tiges* donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le CBS retenu par le pétitionnaire pour le projet est de 0,61. Si ce calcul a pris en compte, par erreur, la surface de 1188 m2 au titre de la « surface de récupération des eaux de toiture » alors qu’il s’agit de la surface correspondant à la voirie interne du projet, elle est toutefois sans incidence sur le respect du CBS par le projet dès lors que la surface de récupération des eaux de toiture, telle qu’elle résulte de la notice de gestion des eaux pluviales jointe au dossier, plus importante s’élève à 1284, 20 m2. Par ailleurs, la circonstance que 69 arbres à hautes tiges, non retenus dans le calcul du CBS, ne pourraient pas être plantés en raison des caractéristiques du terrain, est sans incidence sur le respect des dispositions relatives au CBS. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
26. En onzième et dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme.
27. D’autre part, aux termes des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction () doit être raccordée au réseau électrique public ». En se bornant à soutenir que le projet ne prévoit aucun travaux de nature à permettre une desserte suffisante et que des problèmes de tension électrique existent dans le secteur, les requérants n’apportent à leurs allégations aucune précision permettant d’établir le bien-fondé du moyen soulevé.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 du maire de la commune de Billom. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision de rejet de leur gracieux préalable doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Billom, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ensemble des requérants, y compris M. et Mme E qui se sont désistés en cours d’instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Billom et non compris dans les dépens ainsi que le versement de la même somme au profit de la SCCV Billom Colombier.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. E.
Article 2 : La requête de M. B et autres requérants est rejetée.
Article 3 : M. B, Mme et M. J, M. N, Mme et M. H, Mme I et M. et Mme E verseront à la commune de Billom la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. B, Mme et M. J, M. N, Mme et M. H, Mme I et M. et Mme E verseront à la SCCV Billom Colombier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la SCCV Billom Colombier et à la commune de Billom.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400359
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