Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 19 septembre 2023, les 13 et 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la ministre des armées du 14 décembre 2021 lui refusant l’attribution d’une pension militaire d’invalidité pour défaut d’imputabilité au service ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer une pension militaire d’invalidité avec effet rétroactif à la date de dépôt de sa demande, avec un taux d’incapacité de 40%, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité de sa blessure au service et qu’il revient à l’administration de démontrer l’absence d’imputabilité au service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie est bien imputable au service ;
— le taux d’invalidité doit être fixé à 40% en application du guide-barème des invalidités dès lors que son trouble psychique est d’un niveau modéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 24 mai et 3 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— s’il était fait droit à sa demande principale, il ne serait pas nécessaire de prononcer une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chadourne, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sergente-cheffe de l’armée de l’air, a demandé, le 27 juillet 2020, la concession d’une pension militaire d’invalidité pour une anxiété généralisée en rapport avec une souffrance au travail, consécutive à des accidents survenus en service les 12 janvier 2018 et 24 septembre 2019. Par une décision du 14 décembre 2020, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la Commission de recours de l’invalidité, qui a rejeté son recours par une décision du 12 mai 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et l’octroi d’une pension militaire d’invalidité.
Sur le droit à pension militaire d’invalidité :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service () ". Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
3. Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 15 juillet 2018 au 3 août 2023 : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ». La législation qui détermine le régime de la présomption légale d’imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d’ouverture de ce droit, c’est-à-dire à la date de la constatation de l’infirmité en cause.
4. D’une part, si Mme B rattache le syndrome anxieux pour lequel elle sollicite la concession d’une pension à des incidents survenus les 12 janvier 2018 et 24 septembre 2019, il résulte de l’instruction que cette infirmité n’a été constatée que le 24 septembre 2019, date à compter de laquelle Mme B a bénéficié d’un arrêt maladie pour « angoisse généralisée » prolongé par un congé de longue durée pour maladie à compter du 22 mars 2020. Par suite, Mme B est fondée à solliciter le bénéfice de la présomption instaurée par les dispositions précitées de l’article L. 121-2 nouveau du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
5. D’autre part, Mme B établit, par la production de rapports circonstanciés et d’attestations de témoins, la réalité d’une altercation verbale survenue lors d’un entretien avec son chef de service le 24 septembre 2019 au cours duquel celui-ci a tenu des propos agressifs et l’a prise à partie. Il résulte de l’instruction que cette altercation, qui ne saurait relever des conditions générales de service s’imposant à tous, a provoqué chez Mme B une crise spasmophile et des difficultés respiratoires ayant donné lieu à une prise en charge sur son lieu de travail par le SDIS de Bordeaux, qui a constaté un état de détresse psychologique. Les médecins ayant examiné Mme B en janvier et en avril 2020 décrivent, en lien avec cette incident, un trouble anxieux, diagnostic confirmé par l’expert désigné par le ministère des armées l’ayant examinée en juillet 2021, qui exclut l’existence d’un état antérieur et évoque en outre des pensées récurrentes et une anxiété réactivée à l’évocation des faits. Mme B établit ainsi l’existence d’une blessure constatée par suite d’un fait précis survenu dans le temps et le lieu du service, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Alors, au demeurant, qu’il a reconnu l’imputabilité au service du trouble anxieux de Mme B pour l’ouverture de droits à congé maladie de longue durée, le ministre, à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie Mme B, ne démontre pas que la blessure dont elle souffre aurait une cause extérieure au service. Son imputabilité au service est donc établie.
6. Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions que c’est à cette date qu’il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée.
7. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 125-3 de ce code : « Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. () L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. () ». Aux termes de l’article L. 125-5 de ce code : « Lorsqu’il s’agit d’amputations ou d’exérèses d’organe, les pourcentages d’invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 sont impératifs. Dans les autres cas, ils ne sont qu’indicatifs. ».
8. Aux termes de l’annexe 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " () L’attribution des pourcentages d’invalidité en matière de troubles psychiques présente d’importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) à un degré d’invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l’expert s’appuie sur la notion d’intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). A la différence de la législation des accidents du travail, où le pourcentage d’invalidité mesure une diminution ou une perte de capacité de travail, celle des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre traduit, de manière chiffrée, une diminution de l’intégrité physique et générale de l’individu reposant sur une description de la symptomatologie. Une quantification dans le domaine psychopathologique présente des difficultés très spécifiques par rapport aux disciplines chirurgicales ou médicales. En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s’appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d’altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : – absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; – troubles légers : 20 p. 100 ; – troubles modérés : 40 p. 100 ; – troubles intenses : 60 p. 100 ; – troubles très intenses : 80 p. 100 ; – destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100 () ".
9. Pour demander la concession d’une pension militaire d’invalidité avec un taux d’incapacité de 40%, Mme B fait valoir que son trouble a été décrit comme modéré par l’expert désigné par le ministère des armées, évaluation qui correspond à un taux d’invalidité de 40% dans le guide barème des invalidités. Il résulte toutefois de l’instruction que cet expert a retenu que ces troubles, bien que qualifiés de modérés, correspondaient à un taux d’invalidité de 25%. Ce taux a été porté à 30% par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, taux également retenu par la commission consultative médicale. Le guide barème des invalidités n’étant qu’indicatif, il y lieu de retenir ce dernier taux, dont les médecins ont estimé, sans être autrement contredits par Mme B, qu’il correspondait aux symptômes présentés par elle à la date de dépôt de sa demande de pension.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a refusé de lui octroyer une pension militaire d’invalidité et à demander le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’invalidité « syndrome anxieux » au taux de 30% à compter du 27 juillet 2020, date de dépôt de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est attribué à Mme B une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « syndrome anxieux » au taux d’invalidité de 30% à compter du 27 juillet 2020.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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