Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 oct. 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 M. C… A…, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et clôturé son compte ANEF « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision contestée porte atteinte à son droit d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté d’exercer une activité professionnelle en le plaçant en situation irrégulière ; elle est manifestement illégale dès lors qu’il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de son visa ;
- s’agissant de la condition d’urgence : il est convoqué le 17 décembre 2025 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour et se trouve d’ici là en situation irrégulière, ce qui le place pendant deux mois dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France le 23 août 2024, sous couvert d’un visa étudiant expirant le 19 août 2025, afin de suivre un Master 2 « objets connectés » en alternance. Il a déposé le 23 juin 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour et la préfecture lui a délivré, le 3 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France jusqu’au 2 octobre 2025. Puis, par un courriel du 25 septembre 2025, elle l’a informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant avait été clôturée le 3 juillet 2025 au motif qu’il n’était plus étudiant, qu’il avait été invité à ce moment-là à déposer une nouvelle demande de titre de séjour correspondant à sa situation, et que son attestation de prolongation d’instruction ne serait pas renouvelée. M. A…, qui a obtenu un rendez-vous le 17 décembre 2025 pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 et d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la régularisation de sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Le requérant soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler dès lors qu’il ne peut plus justifier d’un titre de séjour en cours de validité. Il fait valoir qu’il a obtenu son master II et que, faute d’être en situation régulière, il ne peut pas entreprendre une discussion avec la société qui l’a employé pendant sa période d’apprentissage pour obtenir un contrat de travail, ni rechercher un logement. Toutefois, en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d’une autorisation de séjour ne fait pas apparaître une situation d’urgence qui justifie l’intervention à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence, alors que celui-ci a obtenu un rendez-vous le 17 décembre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui pourra lui ouvrir droit dès cette date à la délivrance d’un récépissé. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui justifierait que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Poitiers, le 20 octobre 2025
La juge des référés,
signé
I. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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