Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2315069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 13 décembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0671 du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le passager était, à l’embarquement, muni d’un document de voyage valide et qu’elle ne peut être tenue responsable de la perte ou de la destruction de ce document après l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen de la requête n’est pas fondé ;
— en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas que le passeport détenu, selon elle, à l’embarquement par le passager ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 17 juillet 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité inconnue, en provenance de Lima, dépourvu de passeport. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 () n’est pas infligée : () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste () ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que le passager se disant Mohammed Mehdi Moufidi était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France soutient cependant qu’il était en possession d’un tel document au moment de l’embarquement. Pour en justifier, elle produit un extrait de la base de données ALTEA dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d’expiration de ce document et indique, sans être contredite, que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l’enregistrement du passager. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d’établir que le passager a présenté un passeport marocain au moment de l’embarquement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ce passager, à destination de Casablanca, devait effectuer un simple transit à l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle et que son voyage ne requérait donc la possession d’aucun visa.
6. Cependant, dès lors que l’amende prévue par l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est soumise à aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende.
7. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir que la société Air France ne justifie pas, en tout état de cause, que le passeport qu’elle soutient avoir contrôlé lors de l’embarquement du passager, à Lima, ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. La société requérante n’ayant produit aucune pièce de nature à établir cette absence d’élément d’irrégularité manifeste, il y a lieu de substituer ce motif à celui tiré du défaut de présentation des documents requis au moment de l’embarquement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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