Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2509313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B… a saisi le juge des référés d’une demande portant la mention « requête en référé » qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Barr d’enregistrer la dissolution de son pacte civil de solidarité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui verser une indemnité symbolique pour le préjudice moral et administratif subi.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En se bornant à présenter une requête où est portée la mention « requête en référé », qui ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, Mme B… ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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