Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2315082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023, le 30 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Biboum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 5 juin 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour un motif de visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la condition tenant aux ressources dès lors que son gendre et sa fille se sont engagés à la prendre en charge financièrement et à l’héberger ;
— elle présente des attaches familiales au Sénégal dès lors qu’elle est mariée à M. D B ;
— rien ne permet de remettre en cause l’authenticité des documents produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 15 août 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar, à savoir que Mme B ne justifie pas des ressources suffisantes ni de sa capacité à légalement les acquérir pour couvrir ses besoins pendant la durée de son séjour et qu’il existe des doutes raisonnables sur la fiabilité et l’authenticité des documents produits.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens. () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire.
5. D’une part, Mme B produit à l’instance une attestation de M. C B, s’engageant à l’héberger et à la prendre en charge financièrement pendant la durée de son séjour, ainsi que les bulletins de salaire de ce dernier faisant ressortir une rémunération mensuelle nette d’environ 2 460 euros. Dans ces conditions, Mme B, qui produit également son billet d’avion retour, justifie de moyens suffisants au sens des dispositions précitées tant pour financer son séjour prévu du 26 juin au 20 juillet 2023, que pour assurer son retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’insuffisance de ses ressources pour lui refuser le visa sollicité.
6. D’autre part, Mme B a produit ses documents d’identité, le justificatif de son hébergement et de sa prise en charge financière pendant son séjour ainsi que l’attestation du mariage de sa fille auquel elle devait se rendre. Dans ses écritures en défense, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément permettant de regarder les documents produits par Mme B comme n’étant pas fiables ou authentiques. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le caractère non fiable et inauthentique des documents remis pour rejeter sa demande de visas.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
9. Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
10. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée au Sénégal avec M. D B depuis le 1er février 1977. Ainsi, si elle ne justifie d’aucune attache matérielle dans son pays, elle y dispose d’une forte attache familiale. En outre, Mme B, dont les trois enfants résident respectivement en France, en Allemagne et en Belgique, n’a pas fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, elle produit les billets d’avion pour son retour au Sénégal qui est prévu le 20 juillet 2023. Ainsi, elle présente des garanties de retour suffisantes. Par suite, le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du sous-directeur des visas née le 15 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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