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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2409751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2024 et le 10 mars 2025, Mme E C épouse D, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ni de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations et des pièces, enregistrées les 4 et 15 avril 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1980 et entrée en France au mois d’avril 2023, Mme C épouse D conteste l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 5 septembre 2024 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la décision de refus de séjour en litige a été prise après recueil de l’avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 2 avril 2024 au vu des conclusions d’un rapport établi le 8 janvier précédent par un médecin n’ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré du défaut de justification de la consultation régulière de ce collège de médecins au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour formée par Mme C, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 avril 2024 mentionné ci-dessus selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. A l’appui de sa contestation, Mme C fait valoir qu’elle est atteinte de sclérose en plaques, qui se traduit notamment par des troubles oculaires, une paralysie faciale et une tétraparésie gauche, que son état de santé requiert l’assistance d’un tiers pour la vie quotidienne, qu’elle est désormais sans contact avec les membres de sa famille en Algérie et que les médicaments prescrits pour ralentir la progression de sa maladie et en réduire les poussées, en particulier l’ocrélizumab, n’y sont pas disponibles. Toutefois et alors que la requérante, qui a ressenti en 1999 les premiers symptômes de la sclérose en plaques récurrente rémittente dont elle souffre, a pu être prise en charge en Algérie avant son arrivée en France en 2023, les éléments qui sont avancés, en particulier les certificats et attestations médicales relatives à l’indisponibilité de certains médicaments à Mascara, ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis collégial du 2 avril 2024, éclairé par les observations produites par le directeur général de l’OFII le 15 avril 2025 en réponse à la demande que le tribunal lui a adressée, retenant la possibilité d’un suivi approprié de la requérante en Algérie et, par suite, le bien-fondé de la décision prise par la préfète du Rhône au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
8. Si Mme C conteste les décisions de la préfète du Rhône prescrivant son éloignement et ne lui ouvrant qu’un délai de départ volontaire de trente jours, elle se borne toutefois à se prévaloir, outre ce qui a été dit précédemment quant à son état de santé, de la perspective de son hospitalisation du 12 décembre 2024 au 15 janvier 2025 afin de bénéficier d’un programme de rééducation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement qui lui ont été opposés pour contester la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Eu égard à ce qui précède, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision consécutive lui opposant une interdiction de retour.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer à la requérante une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et, en particulier, sur le caractère récent de sa présence en France et l’absence de justification d’attaches particulières dans ce pays. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conditions de son séjour en France, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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