Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 891,33 euros pour la période de juillet 2021 à octobre 2021 et d’un indu de RSA d’un montant initial de 1 977,99 euros dont le solde s’établit à 1 163,53 euros pour la période de novembre 2021 à septembre 2022, refusée le 22 décembre 2023 par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ; elle n’a jamais souhaité se mettre en porte-à-faux avec la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
- elle est divorcée, célibataire avec 3 enfants, employée à temps partiel (24 h) à la mairie de Belberaud ;
- elle a perçu le RSA pendant ses périodes sans emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D… et les observations de Mme C…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et relève que l’indu relève de pensions alimentaires et d’indemnités de chômage non déclarées, alors que le formulaire de déclaration de ressources est parfaitement explicite sur ces points, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait du revenu de solidarité active depuis juillet 2020. A la suite d’un contrôle des ressources de l’intéressée par les services de la CAF de la Haute-Garonne, il a été constaté que Mme A… n’avait pas déclaré une pension alimentaire et des indemnités chômage perçues au cours des années 2021 et 2022. Par suite, la CAF lui a notifié, d’une part, un indu de RSA d’un montant de 891,33 euros pour la période de juillet 2021 à octobre 2021 et, d’autre part, un indu de RSA d’un montant initial de 1 977,99 euros dont le solde s’établit à 1 163,53 euros pour la période de novembre 2021 à septembre 2022. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, refusée par le président du conseil départemental de Haute-Garonne le 22 décembre 2023. Par la présente, la requérante demande la remise totale ou partielle de ses dettes de RSA dont le montant total s’établit à 2 869,32 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour rejeter la demande de remise de dette de la requérante, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne fait état de fausses déclarations de l’intéressée excluant la possibilité de toute remise de dette. Il résulte de l’instruction que Mme A…, bénéficiaire du RSA depuis le 1er juillet 2020, ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer au titre de ses ressources, les pensions alimentaires et les indemnités de chômage, cette dernière catégorie de ressources ayant déjà fait l’objet de déclarations de la part de l’intéressée au cours des mois précédents la période en cause et cette obligation étant rappelée dans les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources pour les droits au RSA. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A… ne peut être admise, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A…, célibataire avec trois enfants, percevait en 2023 un salaire mensuel de 1 000 euros, une pension alimentaire de 450 euros et des prestations sociales d’environ 1 500 euros ; ses charges courantes peuvent être estimées à la somme globale de 1 900 euros correspondant à 830 euros de loyer, 250 euros de facture d’eau et d’électricité, 160 euros de frais d’assurances et de mutuelle, 580 euros de frais de scolarité et de garde d’enfants, 80 euros de frais de téléphonie et d’internet avec un reste à vivre estimé à 1 050 euros pour couvrir les autres dépenses courantes. Ainsi, en tout état de cause, Mme A… n’établit pas que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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