Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 févr. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Brey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
a) s’agissant de l’arrêté du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît la procédure contradictoire définie aux articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
b) s’agissant de l’arrêté du 16 janvier 2026 portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois, magistrate désignée,
- et les observations de Me Brey, pour Mme C…, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souligne que la condamnation pénale dont elle a fait l’objet est illégale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante albanaise née en 1991, entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2016, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 octobre 2017 et 28 août 2018. L’intéressée a ensuite fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2018 et en 2021 restées inexécutées avant de présenter le 21 février 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour et a prononcé à son encontre une troisième mesure d’éloignement. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2301656 définitif du tribunal administratif de Dijon du 5 octobre 2023. L’intéressée a ensuite été interpellée par les services de police le 15 janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle routier. Par des arrêtés du 16 janvier 2026, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assignée à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment: / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui a pu présenter ses observations devant les autorités de police lors de son interpellation, le 16 janvier 2021 sur la mesure d’éloignement envisagée, aurait été empêchée de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de Saône-et-Loire susceptibles d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En troisième lieu, tout d’abord l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. Ensuite, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présente de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Tout d’abord, bien qu’entrée sur le territoire français en 2016, la requérante n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine au sein duquel son époux a été éloigné en 2024 après avoir purgé une peine d’emprisonnement de dix-huit mois en France. Ensuite, d’une part, rien ne fait obstacle à ce que les deux enfants de Mme C…, nés et scolarisés en France, et Mme C… elle-même, rejoignent leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarisation. D’autre part, la seule activité bénévole de Mme C… et le suivi de la scolarité et des activités périscolaires de ses enfants, et en particulier l’activité de football de son fils aîné, le jeune A…, sont insuffisants pour caractériser une intégration personnelle significative sur le territoire français. Enfin, alors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2016, Mme C… ne justifie pas par la production d’une promesse d’embauche postérieure à la date de la décision attaquée et une lettre de recommandation faisant état de l’accomplissement de « tâches » en qualité d’ouvrière viticole de l’exercice d’une activité professionnelle régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard en outre aux conditions de séjour de l’intéressée en France et en particulier aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet et qui n’ont pas été exécutées, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C…, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas dans les circonstances particulières de l’espèce entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, le 26 octobre 2023, Mme C…, qui a refusé d’embarquer sur un vol programmé au départ de l’aéroport de Lyon à destination de l’Albanie en exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 avril 2023, s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement au sens des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant d’octroyer à Mme C… un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
19. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par la requérante à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire.
22. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
23. En quatrième lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
24. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
25. D’autre part, compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressée et de ce qui a été dit aux points 1, 10, 12 et 17, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
26. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10, 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». L’article R. 732-5 de ce code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ (…) ».
28. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité. Mme C… ne peut donc pas utilement soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la mesure d’assignation à son encontre.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
32. Mme C… n’établit pas qu’elle est dans l’impossibilité de se rendre quotidiennement du lundi au vendredi en dehors des jours fériés et chômés, à 9h00 au commissariat de Montceau-les-Mines situé à environ 3 km de son lieu de résidence et de rester au sein de l’arrondissement d’Autun le temps d’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence seraient en l’espèce disproportionnées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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