Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2025, n° 2501154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de délivrer à Mme F B et aux enfants B, D, et E A B un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille, leur situation au Kenya demeurant instable et imprévisible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité somalienne, né le 1er janvier 1994 a quitté son pays le 1er août 2019 selon ses déclarations, est entré en France et s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2020. Des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme F B, qui se présente comme la concubine de M. B C, et des enfants du couple, les jeunes B, D, et E A B ont été déposées le 14 mai 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Nairobi. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi ont refusé de convoquer les intéressés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ».
4. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer.
5. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Nairobi, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d’un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site TLS CONTACT. Si les demandes de visa des membres de la famille de M. B C ont pu être préenregistrées, le 13 juillet 2023, les requérants soutiennent ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site TLS CONTACT et considèrent ainsi que l’absence de convocation des intéressés à la suite du courrier recommandé adressés aux autorités consulaires françaises à Nairobi, le 14 mai 2024, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l’impossibilité dont les requérants se prévalent, de réserver un rendez-vous sur le site TLS CONTACT, résulte principalement de l’absence de créneau disponible et non d’un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes, susceptible de justifier que les requérants sollicitent directement les autorités consulaires françaises à Nairobi, en vue que les membres de leur famille soient convoqués. Or, il est constant que le poste consulaire de Nairobi fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants somaliens ou ethiopiens ayant obtenu une protection internationale en France, qu’il s’efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d’arrivée. Ainsi, la présente requête n’a d’autre objet que de contourner les règles de prises de rendez-vous fixées par les autorités consulaires françaises à Nairobi, afin d’obtenir que les demandes des requérants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation. Dès lors, en dépit des circonstances invoquées par les requérants au titre de l’urgence, tenant aux conditions de vie des demandeurs de visa au Kenya, au demeurant non établies, et à la durée de séparation de la famille alors que M. B C bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 25 novembre 2020 mais n’a enregistré les demandes de visa que le 13 juillet 2023, participant ainsi à la durée d’éloignement, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501154
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