Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 avr. 2026, n° 2601572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 et 20 avril 2026, M. D… A… E…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 17 avril 2026 en tant qu’il prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, aux frais de l’Etat ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer à son retour à Mayotte une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Bayon, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dés lors qu’il a été éloigné de Mayotte le 18 avril 2026 à 18 heures, par voie maritime, postérieurement à l’enregistrement de son recours contentieux contre la mesure d’éloignement litigieux le jour même à 8h21, en méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la même mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2008, qu’il vit avec la mère de ses 4 enfants nés à Mayotte, et qu’il est entouré à Mayotte de sœurs en situation régulière ;
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont manifestement mal-fondée dés lors qu’il n’existe aucune mesure d’éloignement sans délai prise à l’encontre de M. A… E… D… en date du 17 avril 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon, pour le requérant ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte.
Vu la note en délibéré présentée par le requérant enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, M. D… A… E…, ressortissant comorien né à Mayotte le 31 décembre 1988 à Nindri-Anjouan (Union des Comores) demande la suspension des effets d’un arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour.
2. Toutefois, au soutien de ces conclusions, il se borne à produire un arrêté préfectoral n° 9421/2026 du 17 avril 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une année pris à l’encontre de M. E… A…, né le 1er janvier 1998 à Pomoni (Comores), ainsi qu’un extrait de registre du centre de rétention de Mayotte concernant également E… A…, né le 1er janvier 1998 à Pomoni (Comores).
3. Dans ces conditions, il ne contredit pas utilement les allégations du préfet de Mayotte selon lesquelles il n’existe pas de mesure d’éloignement et d’interdiction de retour prises à l’encontre du requérant, de telle sorte que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de ces décisions sont vouées au rejet.
4. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les autres conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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