Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2312807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312807 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2312807, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur du
30 novembre 2023 d’attribution des 4 points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 5 et 6 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui imputer sur le solde de points les 4 points du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 mars 2021 a été enregistré et a donné lieu à l’ajout de 4 points et que, par conséquent, M. A dispose à ce jour d’un solde de 3 points affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B A, né le 17 octobre 1987, a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 mars 2021. Le requérant a réclamé l’attribution des 4 points suite à sa participation à ce stage par un recours gracieux en date du 12 septembre 2023 adressé au ministre de l’Intérieur. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur du 30 novembre 2023 d’attribution des 4 points issus du stage suivi les 5 et 6 mars 2021 et d’enjoindre au ministre de lui attribuer les 4 points afférents à ce stage.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I édité le 3 janvier 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que M. A dispose à ce jour d’un solde de 3 points affectés à son permis de conduire depuis que les 4 points issus du stage suivi les
5 et 6 mars 2021 lui ont été attribués. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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