Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision municipale autorisant des tirs de nuit sur les renards et les blaireaux sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Double, pour la période du 31 mars au 25 avril 2025.
Elle soutient que :
— l’autorité municipale est incompétente pour autoriser ou organiser de tels tirs ;
— l’acte est illégal en ce qu’il présente un caractère rétroactif ;
— la note municipale ne précise pas de date empêchant toute vérification du respect des obligations d’information du public ;
— l’acte est illégal en ce qu’il permet une méthode de tirs illégale pour les renards et concerne le blaireau qui n’est pas une espèce susceptible d’occasionner des dégâts ;
— l’acte porte une atteinte grave à la biodiversité sans justification et n’est pas nécessaire en l’absence de démonstration de la nécessité actuelle des destructions, ni de dialogue avec les associations environnementales ;
— l’acte attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation publique prévue à l’article L.123-19-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté n’a pas été publié en violation du principe constitutionnel de participation garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2024, la commune de Saint-Michel-de-Double, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a été averti de l’opération de prélèvement pour analyse par tir de nuit par le lieutenant de louveterie le 31 mars 2025 ; qu’il a informé la population le jour même dans un souci de prévenir les incidents ou accidents ; qu’aucun acte n’a été pris par la commune et que cette opération de tir de nuit a été autorisée par l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 mars 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2502340 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision municipale contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 17 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision municipale autorisant les tirs de nuit sur les renards et les blaireaux sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Double du 31 mars au 25 avril 2025, révélée par la diffusion d’une note d’information municipale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A D, lieutenant de louveterie de la 9ème circonscription a été autorisé à mettre en œuvre une ou des opérations de tir de nuit ciblant les espèces blaireau et renard, du 28 mars au 25 avril 2025 par un arrêté préfectoral du 27 mars 2025. Par suite, en l’absence de décision municipale, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502315 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Saint-Michel-de-Double.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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