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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2026, n° 2300076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 janvier 2023 et 28 mai 2025, Mme B… C…, fille et ayant droit de Mme D… C…, représentée par Me Chabrier-Rembert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme D… C… avant son décès le 28 octobre 2020 par l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Eugénie Desjobert de Capbreton et de déterminer les préjudices subis ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires au contradictoire de l’Ehpad Eugénie Desjobert et du centre communal d’action sociale de Capbreton ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- sa mère, Mme D… C… décédée le 28 octobre 2020 au centre hospitalier de Bayonne, était hébergée antérieurement à son hospitalisation dans l’Ehpad Eugénie Desjobert de Capbreton depuis le 10 septembre 2020 ;
- les examens réalisés au centre hospitalier de Bayonne ont révélé une déshydratation grave de Mme C… et une incapacité à s’alimenter, révélant un manque de soins et de surveillance antérieur à son admission au centre hospitalier en sus d’une contamination par le virus du Covid 19 ;
- l’expertise est utile pour déterminer précisément la cause, la matérialité des dysfonctionnements de l’Ehpad dans le suivi de Mme D… C… et l’ampleur des préjudices causés par le décès prématuré de sa mère ;
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Capbreton, représenté par Me Archen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise dès lors que la mission de l’expert sera fixée selon ses dires tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par lettre enregistrée le 7 mars 2023, Mme B… C… sollicitait du président du tribunal administratif de Pau la désignation d’un médiateur.
Par lettre, enregistrée au greffe le 24 avril 2025, Mme B… C… prend acte de l’échec de la médiation conventionnelle et sollicite la reprise de la procédure contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute ou le fait allégué à l’encontre de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’expertise présentée par Mme B… C…, fille de Mme D… C…, décédée le 28 octobre 2020 au centre hospitalier de Bayonne, qui était hébergée antérieurement à son hospitalisation à l’Ehpad Eugénie Desjobert, établissement public pour personnes âgées dépendantes, dans le but d’expliciter les manquements éventuels dans sa prise en charge au sein de l’Ehpad, avant son hospitalisation, et l’étendue des préjudices causés par son décès, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’Ehpad Eugénie Desjobert de Capbreton :
4. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
5. Pour demander la mise hors de cause de l’Ehpad Eugénie Desjobert, le centre communal d’action sociale de Capbreton fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, n’étant pas responsable du suivi médical de ses pensionnaires. Toutefois, en l’absence d’éléments de nature à l’établir, et dès lors qu’il n’est pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement étranger au litige susceptible d’être engagé et que sa présence aux opérations d’expertise pourrait être utile pour apporter des informations permettant à l’expert d’appréhender les faits, ses conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… C…, l’Ehpad Eugénie Desjobert et le centre communal d’action sociale de Capbreton.
Article 2 : Le Docteur F… E… est désignée comme expert avec pour chefs de mission :
- de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme D… C… ;
— de retracer l’évolution de son état de santé jusqu’à son décès ;
- décrire l’état de santé de Mme D… C… antérieurement à sa prise en charge dans les services du centre hospitalier de Bayonne le 27 octobre 2020 ;
- donner son avis sur le point de savoir si la surveillance, les diagnostics établis et les traitements, et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… C… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’Ehpad Eugénie Desjobert ;
- déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D… C… ; réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, des fautes dans l’organisation des services de l’Ehpad Eugénie Desjobert ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ;
- donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme D… C… a un rapport avec son état, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’Ehpad Eugénie Desjobert, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
- donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… C… une chance de guérison des lésions ou d’éviter le décès ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D… C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (déficit fonctionnel, souffrances physiques et psychiques, angoisse de mort imminente, etc) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
- apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence Mme B… C…, de l’Ehpad Eugénie Desjobert et du centre communal d’action sociale de Capbreton ou de leurs représentants dument mandatés.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier de Bayonne, à l’Ehpad Eugénie Desjobert, au CCAS de Capbreton et à Madame F… E…, expert.
Fait à Pau, le 8 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. A…
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