Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 juin 2025, n° 2500396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juin 2025 par laquelle le service territorial de la police aux frontières de Martinique lui a refusé l’entrée en Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en interdisant son entrée en Martinique alors même qu’il remplissait les conditions légales, le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et excessive à sa liberté d’aller et venir ;
— le refus d’entrée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, dès lors que cette mesure de police n’est pas nécessaire, adaptée ni proportionnée et qu’il disposait d’une preuve d’hébergement ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant béninois titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 octobre 2025, a été interpellé le 7 juin 2025 à l’aéroport Aimé Césaire de Fort-de-France, à sa descente d’un avion en provenance de Paris Orly, et s’est vu opposer par le service territorial de la police aux frontières de Martinique, le jour même, une décision portant refus d’entrée en Martinique. Si le requérant soutient qu’il avait l’intention de se rendre en Martinique pour rendre visite à sa compagne et qu’il justifiait d’une preuve d’hébergement par la production d’un reçu émis par l’application Airbnb pour la réservation d’un logement à Schœlcher du 7 au 15 juin 2025, cette seule circonstance n’est pas de nature, contrairement à ce qu’il soutient, à faire naître une présomption d’urgence en raison de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En se bornant à soutenir que le refus d’entrée en Martinique qui lui a été opposé, alors même qu’il remplissait la condition relative à la détention d’une preuve d’hébergement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant que celui-ci a embarqué, le soir-même, pour un vol retour à destination de la France hexagonale, où il réside habituellement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée en Martinique du 7 juin 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie de l’ordonnance sera adressée pour information au préfet de la Martinique et au ministre de l’intérieur.
Fait à Schœlcher, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500396
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