Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2306405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2023, le 18 juin 2024, et le 2 octobre 2025, la société civile d’expertise comptable Gérard A…, représentée par Me Delage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer la décharge d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 correspondant à la provision pour dépréciation de la créance d’un montant de 100 000 euros ainsi qu’à la créance irrécouvrable de 151 000 euros et d’autre part, des majorations pour manquement délibéré à hauteur de 87 277 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu son obligation de loyauté dès lors que l’absence de réunion de synthèse a privé la société de la possibilité de débattre sur les comptes de 2017 et du droit de demander l’extension du contrôle à 2017 ;
- la provision pour dépréciation de la créance de 100 000 euros était déductible du résultat fiscal dès lors que l’ensemble des conditions prévues par le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts étaient remplies ;
- la créance de 151 000 euros dès lors qu’elle était irrécouvrable était déductible du résultat fiscal ;
- l’application des majorations pour un montant total de 87 277 euros n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2024 et le 12 septembre 2025, l’administratrice générale des finances publiques, cheffe de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile d’expertise comptable Gérard A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique produit par l’administratrice générale des finances publiques, cheffe de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, a été enregistré le 14 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eouzan et Me Delage, avocats de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société civile d’expertise comptable (SCEC) Gérard A… située à Grezillac exerce l’activité d’expertise comptable et de prise de participation dans des sociétés et groupements, dans le domaine viticole. La SCEC Gérard A… détient 13,34 % de la SARL SCC. Cette dernière a obtenu en 2008, un prêt de 150 000 euros en vue de l’acquisition de parts dans la SARL SC Immobilier (anciennement SARL agence immobilière Jacky Rubel), acquisition réalisée le 7 avril 2008, à hauteur de 97%. Le 20 novembre 2014, la SCEC Gérard A… a consenti à sa filiale, la SARL SCC, une avance de 151 000 euros. En 2015, la SCEC Gérard A… a constitué successivement deux provisions de 50 000 euros à raison de la dépréciation de créances détenues sur la SARL SCC, qu’elle a déduites de son résultat imposable au titre de l’exercice de 2015. En 2016, elle a comptabilisé et déduit de son résultat imposable une charge exceptionnelle de 151 000 euros en se prévalant de son caractère irrécouvrable. En 2018, la SCEC Gérard A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les années 2015 et 2016. Une proposition de vérification lui a été adressée le 14 décembre 2018. Les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés d’un montant de 122 742 euros pour les années 2015 et 2016 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 6 789 euros pour la période de 2016 ont été mises en recouvrement le 15 février 2021. La société requérante a déposé une réclamation préalable le 22 avril 2021 qui a été rejetée par l’administration le 21 septembre 2023. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en tant qu’elles correspondent aux sommes de 100 000 et 151 000 euros qui ont été réintégrées à son résultat par l’administration ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
La SCEC Gérard A… soutient que l’administration a méconnu son obligation de loyauté en mentionnant dans la proposition de rectification une réunion de synthèse le 14 novembre 2018 qui ne se serait en réalité pas tenue, et qui, si elle avait eu lieu, lui aurait permis de demander que la vérification de comptabilité porte également sur l’année 2017. Toutefois, la société requérante n’établit pas que l’absence de réunion l’aurait empêchée de transmettre à l’administration une éventuelle demande, alors en tout état de cause qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration d’organiser une telle réunion, ni de procéder, à la demande du contribuable, à une vérification de comptabilité portant sur une année supplémentaire. Par ailleurs, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que la proposition de rectification mentionne à tort, la tenue d’une réunion de synthèse, ne suffit pas à entacher la vérification de comptabilité d’un vice de procédure. Il suit de là que l’administration n’a pas méconnu son obligation de loyauté.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice.».
D’une part, les prêts sans intérêt ou l’abandon de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
D’autre part, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Quant à la provision pour dépréciation de la créance à hauteur de 100 000 euros :
Alors que ni le principe, ni le montant de l’avance accordée à la SARL SCC ne sont contestés, la société requérante se prévaut de ce que la SARL SCC n’aurait pas pu percevoir de dividendes de la part de la SARL SC Immobilier qui aurait elle-même rencontré des difficultés financières. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL SC a été en capacité de rembourser le prêt bancaire obtenu en 2008, de manière anticipée, et avant que la SCEC Gérard A… ne lui accorde une avance. La circonstance à la supposée établie, selon laquelle cette avance aurait représenté l’opportunité pour la SARL SCC de développer sa propre activité ne présente pas, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, de lien direct avec l’activité de la SCEC Gérard A… elle-même. L’imbrication des situations entre ces deux dernières sociétés, quand bien même la SCEC Gérard A… a tenu la comptabilité de deux sociétés qui ont ultérieurement fait appel à la SARL SC Immobilier en tant qu’agence immobilière n’est pas établie. L’attestation de la gérante de la SARL SC Immobilier, Mme A…, faisant état du rôle d’apporteur d’affaires de la SCEC Gérard A…, de manière peu circonstanciée et les contrats prévoyant le paiement d’honoraires ou de commissions à la SARL SC Immobilier auxquels la société requérante n’était pas partie, ne sauraient davantage démontrer que les interactions entre la société mère et les filiales auraient conféré un intérêt à la SCEC Gérard A…, laquelle ne détient d’ailleurs que 13,4% des parts de la SARL SCC. Enfin, les allégations s’agissant du contexte local et de la renommée du nom A… ne permettent pas davantage d’établir que la situation financière de la SARL SC Immobilier nécessitait l’intervention d’ailleurs indirecte, de la SCEC Gérard A… afin de préserver sa réputation. Dès lors, l’avance de 151 000 euros consentie par la société requérante doit être regardée comme un acte anormal de gestion révélant nécessairement que la charge inscrite sur le résultat de la société ne relevait pas d’une gestion financière normale. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a réintégré les deux provisions inscrites en charge, au résultat de la SCEC Gérard A….
Quant à déduction d’une charge exceptionnelle à hauteur de 151 000 euros :
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment la créance détenue par la SCEC Gérard A… ne résultait pas d’une gestion financière normale. En outre, la société requérante n’établit pas que cette créance constituait une charge déductible en raison du risque de non recouvrement compte tenu des difficultés financières de la SARL SCC et de sa filiale alors qu’elle a déprécié la créance née le 20 novembre 2014 dès le 1er janvier 2015, et qu’elle se borne à se prévaloir des résultats déficitaires de ces deux sociétés, sans au demeurant, préciser les raisons de cette situation, et n’établit pas ainsi le caractère douteux de la créance. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a réintégré la somme de 151 000 euros au résultat de la société requérante.
S’agissant des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration a relevé l’importance du montant de l’avance consentie par la société requérante, qui a été déduite des charges à deux reprise, sans que celle-ci y trouve une contrepartie, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer, notamment en raison de son activité d’expertise comptable, que l’octroi d’une telle somme sans qu’elle y trouve un intérêt propre ne relevait pas d’une gestion financière normale et ne pouvait donc être ni dépréciée, ni déduite du résultat imposable.
Enfin la société requérante ne peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 4 décembre 2012 sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 n°40, lesquels n’ont pas le caractère d’une interprétation de la loi fiscale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCEC Gérard A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEC Gérard A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’expertise comptable Gérard A… et à l’administratrice générale des finances publiques, cheffe de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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