Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2223084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mamie Cocotte In a la Bougeotte |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2223084 le 4 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2023, la société Mamie Cocotte In a la Bougeotte, représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de juin à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes au titre des mois de juin à septembre 2021 et de lui verser en conséquence une somme globale de 103 838 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— la société remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides demandées et a notamment subi des pertes supérieures à 10% de son chiffre d’affaires ;
— l’administration ne peut lui opposer la tardiveté du dépôt de ses demandes d’aide dès lors que le décret n° 2020-371 ne précise pas expressément que, passé le délai de deux mois imparti pour déposer la demande, toute demande serait considérée comme forclose ;
— elle peut prétendre à une aide de 30 482 euros au titre de juin 2021, de 30 482 euros au titre de juillet 2021, de 26 353 euros au titre d’août 2021 et de 16 521 euros au titre de septembre 2021, soit une somme globale de 103 838 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 13 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— les demandes d’aides déposées le 28 juin 2022 étaient tardives dès lors qu’elles ont été déposées au-delà du délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide était demandée prévu par l’article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2223086 le 4 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2023, la société Mamie Cocotte In, représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de juillet à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes au titre des mois de juillet à septembre 2021 et de lui verser en conséquence une somme globale de 36 311 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— la société remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides demandées et a notamment subi des pertes supérieures à 10% de son chiffre d’affaires ;
— l’administration ne peut lui opposer la tardiveté du dépôt de ses demandes d’aide dès lors que le décret n° 2020-371 ne précise pas expressément que, passé le délai de deux mois imparti pour déposer la demande, toute demande serait considérée comme forclose ;
— elle peut prétendre à une aide de 16 957 euros au titre de juillet 2021, de 11 344 euros au titre d’août 2021 et de 8 010 euros au titre de septembre 2021, soit une somme globale de 36 311 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— les demandes d’aides déposées le 28 juin 2022 étaient tardives dès lors qu’elles ont été déposées au-delà du délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide était demandée prévu par l’article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2223087 le 4 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2023, la société Mamie Cocotte Out a la Bougeotte, représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de juin à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes au titre des mois de juin à septembre 2021 et de lui verser en conséquence une somme globale de 49 822 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— la société remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides demandées et a notamment subi des pertes supérieures à 10% de son chiffre d’affaires ;
— l’administration ne peut lui opposer la tardiveté du dépôt de ses demandes d’aide dès lors que le décret n° 2020-371 ne précise pas expressément que, passé le délai de deux mois imparti pour déposer la demande, toute demande serait considérée comme forclose ;
— elle peut prétendre à une aide de 14 006 euros au titre de juin 2021, de 14 006 euros au titre de juillet 2021, de 12 215 euros au titre d’août 2021 et de 9 595 euros au titre de septembre 2021, soit une somme globale de 49 822 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— les demandes d’aides déposées le 28 juin 2022 étaient tardives dès lors qu’elles ont été déposées au-delà du délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide était demandée prévu par l’article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2223088 le 4 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2023, la société Mamie Cocotte Out, représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de juin à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes au titre des mois de juin à août 2021 et de lui verser en conséquence une somme globale de 35 244 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— la société remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides demandées et a notamment subi des pertes supérieures à 10% de son chiffre d’affaires ;
— l’administration ne peut lui opposer la tardiveté du dépôt de ses demandes d’aide dès lors que le décret n° 2020-371 ne précise pas expressément que, passé le délai de deux mois imparti pour déposer la demande, toute demande serait considérée comme forclose ;
— elle peut prétendre à une aide de 11 832 euros au titre de juin 2021, de 11 832 euros au titre de juillet 2021 et de 11 580 euros au titre d’août 2021, soit une somme globale de 35 244 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 24 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— les demandes d’aides déposées le 28 juin 2022 étaient tardives dès lors qu’elles ont été déposées au-delà du délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide était demandée prévu par l’article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Mamie Cocotte In a la Bougeotte, Mamie Cocotte In, Mamie Cocotte Out a la Bougeotte et Mamie Cocotte Out ont déposé des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et demandent l’annulation des décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles l’administration des finances publiques a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2223084, 2223086, 2223087 et 2223088 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
4. Aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. »
5. Il ressort des termes des décisions attaquées que l’administration a refusé aux sociétés requérantes le bénéfice des aides demandées au motif de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 et l’administration précise dans son mémoire en défense que les demandes d’aide ont toutes été déposées hors des délais prescrits par l’article 3-28 du décret précité, soit dans le délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. Il résulte des termes des dispositions de l’article 3-28 du décret précité que les demandes d’aide au titre de juin 2021 devaient être déposées au plus tard le 31 août suivant, que celles au titre de juillet 2021 devaient l’être au plus tard le 30 septembre suivant, que celle au titre d’août 2021 devaient l’être au plus tard le 31 octobre suivant et que celles au titre de septembre 2021 devaient l’être au plus tard le 30 novembre suivant. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par les sociétés requérantes que ces dernières ont déposé leurs demandes le 12 août 2022 soit bien au-delà des délais impartis. Dans ces conditions, en raison de la tardiveté de leurs demandes, l’administration était tenue de refuser le bénéfice des aides sollicitées et les moyens soulevés à l’encontre des décisions du 7 septembre 2022 sont par conséquent inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2223084, 2223086, 2223087 et 2223088 des sociétés Mamie Cocotte In a la Bougeotte, Mamie Cocotte In, Mamie Cocotte Out a la Bougeotte et Mamie Cocotte Out doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2223084, 2223086, 2223087 et 2223088 présentées par les sociétés Mamie Cocotte In a la Bougeotte, Mamie Cocotte In, Mamie Cocotte Out a la Bougeotte et Mamie Cocotte Out sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mamie Cocotte In a la Bougeotte, à la société Mamie Cocotte In, à la société Mamie Cocotte Out a la Bougeotte, à la société Mamie Cocotte Out et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2223084, 2223086, 2223087 et 2223088/2-1
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