Rejet 15 septembre 2023
Annulation 17 avril 2024
Non-lieu à statuer 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2023, n° 2210646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise indique au tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 12 décembre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d’Oise a visé notamment la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels est fondé le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l’espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
4. Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis plus de 10 ans avec sa compagne et ses deux enfants, et que l’arrêté contesté est ainsi entaché d’un défaut d’examen, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, en l’absence de toute pièce versée aux débats par le requérant pour étayer ses allégations, ces moyens présentent, au sens des dispositions citées au point 2, le caractère de moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Ainsi, la requête de M. B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d’ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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