Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 23 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 octobre 2024, M. E B, Mme A B et M. D C, représentés par la SCP Gros-Hicter et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mouvaux a délivré à la SA 3F Notre Logis un permis de construire n° PC 059 421 23 O 0005 portant sur l’édification d’un bâtiment comprenant trois logements locatifs sociaux sur un terrain sis
15 rue Jean Jaurès à Mouvaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouvaux et de la SA 3F Notre Logis la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il appartient au maire de la commune de Mouvaux de justifier de ce que le signataire de l’arrêté contesté bénéficiait d’une délégation de signature ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétudes susceptibles d’avoir eu une influence sur le sens de la décision, en méconnaissance des articles
R. 431-5 et R. 431-24 du code de l’urbanisme, faute de précision quant à la surface de plancher existante et à créer et quant au sort réservé aux espaces communs, et notamment à la voirie interne ainsi qu’aux places de stationnement et en l’absence de précision quant à la constitution d’une association syndicale libre (ASL) ;
— l’arrêté, en ce qu’il prévoit la création d’un local poubelle extérieur, méconnait les dispositions du chapitre 6.2 du titre 2 / Territoires de dynamique urbaine des villes du Grand boulevard – UGB du livre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal 2 (PLUi 2) de la MEL relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies ;
— il méconnait les dispositions du chapitre 6.2 du titre 2 / Territoires de dynamique urbaine des villes du Grand boulevard – UGB du livre III du règlement du PLUi 2 de la MEL relatives au coefficient d’espaces verts de pleine terre ;
— il méconnait les dispositions du III du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi 2 de la MEL relatives aux aires de stationnement des vélos ;
— il méconnait les dispositions du VI de la section I du chapitre 2 du titre 1 du règlement du PLUi 2 de la MEL relatives au secteur paysager et/ou arboré (SPA) dit « renforcé ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Mouvaux, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de M. et Mme B d’une part et M. C d’autre part au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. C est dépourvu d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin, 30 septembre et 15 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 novembre 2024, la SA 3F Notre Logis, représentée par Me Simon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que le versement de la somme de 2 000 euros chacun soit mise à la charge de
M. et Mme B d’une part et M. C d’autre part au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Chavda pour la SCP Gros-Hicter et Associés, représentant
M. et Mme B et M. C,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire de la commune de Mouvaux a délivré à la
SA 3F Notre Logis un permis de construire portant démolition d’une construction annexe et édification d’un bâtiment comprenant trois logements locatifs sociaux situé au 15 rue Jean Jaurès à Mouvaux sur la parcelle de 1 992 m² cadastrée AL 470. Le 20 septembre 2023, M. et Mme B ainsi que M. C, voisins de la parcelle d’assiette du projet, ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire de Mérignies a rejeté par une décision du
17 novembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme B ainsi que M. C demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions. Par arrêté du 4 octobre 2024 un permis de construire modificatif a été accordé à la SA 3F Notre Logis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
3. En l’espèce, la légalité du permis de construire délivré par le maire de Mouvaux doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 21 juillet 2023 par l’arrêté du 4 octobre 2024 qui a notamment pour objet de clarifier la nature de l’emplacement des containers d’ordures ménagères, de préciser le calcul des espaces verts de pleine terre à l’échelle de l’unité foncière d’origine et de confirmer les surfaces de plancher existantes et projetées.
4. Il résulte de ce qui précède, que les moyens soulevés par les requérants contre l’arrêté du 21 juillet 2023 qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 4 octobre 2024 sont inopérants. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de mention de l’identité du signataire, de son incompétence, du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire quant aux surfaces de plancher et à la surface végétale de pleine terre ainsi que de la méconnaissance des dispositions du PLUi 2 de la MEL relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, au coefficient d’espaces verts de pleine terre et au secteur paysager et/ou arboré (SPA) dit « renforcé » ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire en litige que le projet contesté porte sur la construction d’un bâtiment collectif de trois appartements, sur la parcelle cadastrée AL 470 comportant une maison existante et qu’il n’a vocation à faire l’objet d’une division en propriété que postérieurement à la délivrance du permis de construire sollicité.
Dès lors, l’autorisation délivrée ne constitue pas un permis valant division parcellaire, mais une division primaire, prévue au a) de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, de sorte qu’aucun projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires n’était nécessaire.
Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contiendrait des voies ou espaces communs aux constructions. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’exigence d’un projet de constitution d’une association syndicale tel que prévu à l’article
R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions du A du III du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL d’une part que les règles relatives aux normes de stationnement des vélos « s’appliquent aux constructions neuves », et d’autre part, que le nombre de places exigé pour les opérations de plus de deux logements collectifs est fixé à " 1 emplacement d’un minimum de 1,5m² par 50m² de [surface de plancher] avec un minimum de 5 m² et un minimum de 1,5 m² par logement, ou un emplacement d’un minimum de 1m² par 50 m² de [surface de plancher] avec un minimum de 5 m² et un minimum de 1,5 m² par logement avec une hauteur utile sous plafond du local de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accroche à étage ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le calcul du nombre de places de stationnement des vélos exigé par le PLUi repose sur la surface de plancher de la seule construction neuve, soit 326,51 m², la circonstance que le projet fasse usage du procédé de la division primaire, étant sans incidence à cet égard. En application de ces prescriptions, sept emplacements sont requis et la construction neuve accueillant trois logements, la surface du local, s’élevant à 4,5 m², est portée à 5 m² en application de la règle de la surface minimale requise. Or, il ressort des pièces du dossier que le local figurant au plan annexé au permis de construire modificatif du 4 octobre 2024 fait apparaitre dix emplacements de vélos sur une surface de 12,16 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PLUi relatif aux normes de stationnement des vélos doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mouvaux a accordé à la
SA 3F Notre Logis un permis de construire portant démolition d’une construction annexe et édification d’un bâtiment comprenant trois logements locatifs sociaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge que la commune de Mouvaux et la SA 3F Notre Logis, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Mouvaux et de la SA 3F Notre Logis présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouvaux et la SA 3F Notre Logis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B, à M. D C, à la commune de Mouvaux et à la SA 3F Notre Logis.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2400710
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