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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 sept. 2025, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA), représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le maire de la commune de la Croix-Blanche refuse de faire droit à sa demande d’accès et de passage sur le chemin « Les quatre Bornes » pour une circulation exceptionnelle des véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes pour raison impérieuse d’entretien ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux né le 7 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Croix-Blanche la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— l’urgence est caractérisée, compte tenu du la réalisation de travaux sur la charpente et le toit d’une grange endommagés qui nécessitent le passage de véhicule et d’engins dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle :
* est insuffisamment motivée ;
* est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu en premier lieu, du caractère temporaire et exceptionnel de la dérogation sollicitée, en deuxième lieu, de l’impossibilité pour la SCEA à trouver une autre solution technique, ;
* est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de police n° 2024-26 du 29 mai 2024.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504571, enregistrée le 11 juillet 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
— les observations de Me Thalamas, pour la SCEA Caval, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— la commune de la Croix Blanche n’étant ni présente, ni représentée.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) Caval exploite une propriété agricole de 98 ha située Gautié Haut à Foulayronnes sur laquelle se trouve une grange qui a été sérieusement endommagée par les intempéries. Ce terrain agricole est uniquement desservi par un chemin « Les quatre Bornes », qui comporte conformément à un arrêté municipal du 29 mai 2024, une restriction de circulation pour les véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes. La SCEA a sollicité, le 12 février 2025, l’octroi d’une dérogation temporaire pour un accès à des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes aux fins de réparation de la charpente et de la toiture de la grange, ce qui a été refusé par le maire de la Croix Blanche le 20 février 2025. La SCEA Caval demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 du maire de la commune de La Croix-Blanche refusant la demande d’accès et de passage sur le chemin « Les Quatre Bornes » pour raison urgente voire impérieuse d’entretien ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante soutient que l’arrêté portant interdiction de circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, sur le chemin « Les Quatre borne », sur la section lui permettant de desservir son exploitation porte atteinte à ses intérêts puisque ne peuvent pas accéder au terrain d’assiette de l’exploitation les engins nécessaires à la réparation de la grange pour laquelle il est urgent d’envisager des travaux afin d’éviter toute aggravation de son état. La commune qui n’a pas pris connaissance de la requête, ni défendue dans la présente instance ne justifie aucunement les raisons de son opposition à l’octroi de cette dérogation temporaire de circulation qui au demeurant peut faire l’objet d’une autorisation de circulation pour une nécessité urgente d’entretien. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme étant objectivement remplie.
En ce qui concerne les moyens :
5. La société requérante soutient comme indiqué précédemment que les travaux sont indispensables afin de préserver la charpente et la toiture de la grange existante. La SCEA Caval précise que le passage des engins ne va pas nuire aux impératifs de préservation de la voirie dont fait état le maire de la Croix Blanche dans son courrier de refus du 20 février 2025. Le maire de la commune de la Croix Blanche ne démontre pas en quoi les engins endommageraient la structure de la route. En outre, la société requérante fait valoir que l’interdiction de circulation prévue par l’arrête municipal du 29 mai 2024 est illégale en ce qu’elle est générale et absolue car non strictement limitée dans le temps.
6. Les moyens mentionnés ci-dessus sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Croix Blanche la somme de 2 000 euros exposés par la SCEA Caval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 20 février 2025 du maire de La Croix Blanche refusant à la SCEA une dérogation pour des véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin « Les quatre Bornes » est suspendue.
Article 2 : La commune de La Croix Blanche versera la somme de 2 000 euros à la SCEA Caval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Caval et à la commune de la Croix Blanche.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2504630
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