Rejet 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 7 nov. 2023, n° 2301504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 3 février, 7 avril et 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l’État.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle suit sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de 15 ans ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 octobre 2023 :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Ouattara, représentant Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 octobre 2023 pour Mme B. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 décembre 2003, est entrée en France le 21 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 1er avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022 publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Mme B est entrée en France le 21 juillet 2019 sans être munie du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code précité. Si elle se prévaut de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du même code, au motif qu’elle a été scolarisée de manière ininterrompue sur le territoire français depuis septembre 2019, soit depuis l’âge de quinze ans, et était inscrite au titre de l’année scolaire 2022/2023 en première année de « licence cumulatif CPGE » à l’université de la Sorbonne, il est constant que cette dérogation n’est qu’une possibilité pour l’autorité préfectorale. Sur ce point, les éléments produits par Mme B ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de poursuivre son cursus scolaire dans son pays d’origine, où elle était scolarisée moins de trois années avant l’édiction de la décision attaquée, et donc que le déroulement de ses études rendait nécessaire l’obtention du titre de séjour sollicité. En outre, Mme B ne justifie pas qu’elle dispose de moyens d’existence suffisant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2019 en compagnie de ses parents et de ses deux frère et sœur mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont également fait l’objet de deux arrêtés du 4 mai 2022, par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. En outre, si la requérante fait valoir que son frère souffre d’un retard psychomoteur accompagné de divers troubles d’apprentissage et que sa sœur souffre d’une trisomie 21, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’admission au séjour présentées par ses parents ont été refusés au motif que, pour chacun de leurs enfants mineurs, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, il n’est pas établi que le frère et la sœur de Mme B ne pourraient bénéficier de traitements appropriés au Maroc. Enfin, comme exposé au point 4, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays où elle s’est constituée et qu’elle a quitté moins de trois années avant la date d’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301504
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