Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2518955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2025, 7, 13 et
14 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, bien que disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, ce document ne l’autorise pas à travailler alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025, et qu’elle ne dispose d’aucune ressource pour vivre ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 432-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 13 janvier 2026, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose depuis le 15 décembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
14 mars 2026 et qu’elle ne justifie pas remplir les conditions pour que cette attestation soit assortie d’une autorisation de travail.
Vu :
- la requête n° 2518975 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 janvier 2026 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Mariette, représentant Mme A…, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 juin 1996, est mère d’une enfant mineure, C… née le 13 mars 2014 bénéficiant d’un statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. Mme A… a présenté une demande de titre de séjour le 19 août 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 mars 2026 autorisant sa présence en France mais ne lui permettant ni l’ouverture de droits sociaux ni l’autorisation d’exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail lui a été délivrée. Mme A… déclare avoir sollicité une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle auprès des services de la préfecture du
Val-de-Marne. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […]. »
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les demandes d’admission au séjour et les documents provisoires susceptibles d’être délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, que le document provisoire n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
En l’état de l’instruction, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce alors qu’il résulte de cette même instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de Mme A… a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 7 décembre 2025 et que la requérante ne bénéficie donc plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et à supposer les conclusions à fin de suspension recevables, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mariette.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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