Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 juil. 2025, n° 2305237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Top Façade |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 4 mars 2024 sous le n° 2300553, la société à responsabilité limitée (SARL) Top Façade, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2022 mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un ressortissant étranger non autorisé à travailler et à séjourner en France pour des montants respectifs de 7 520 euros et de 2 124 euros et de la décharger du paiement de ces sommes';
2°) à titre subsidiaire, de ramener la contribution spéciale au montant de 3 760 euros en application du III de l’article R. 8253-2 du code du travail';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 octobre 2022 et celle du 22 décembre 2022 méconnaissent les droits de la défense dès lors que le courrier l’informant d’une procédure de sanction ne formulait de manière suffisamment claire et précise son droit de demander la communication du procès-verbal dressé à son encontre';
— elles sont entachées d’erreurs de fait'; elle n’a pas maintenu l’employé sur son poste de travail en ayant connaissance de sa situation administrative'; il n’a jamais été question que d’un salarié au cours de la procédure'; elle justifie du versement de l’intégralité des salaires et indemnités';
— elles méconnaissent par suite l’article R. 8253-2 du code du travail';
— les montants mis à sa charge sont disproportionnés compte tenu de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2305237, la société à responsabilité limitée (SARL) Top Façade, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté son recours dirigé contre les titres de perception émis le 27 octobre 2022 pour le recouvrement d’une somme de 7 520 euros et d’une somme de 2 124 euros, correspondant aux montants respectifs des contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un ressortissant étranger non autorisé à travailler et à séjourner en France';
2°) d’annuler ces titres de perception et de la décharger du paiement de ces sommes';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2300553, que les créances mises à sa charge ne sont pas définitives et que les titres de perception sont illégaux par voie d’exception d’illégalité des décisions du 5 octobre 2022 et du 22 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par des courriers du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui a été appliquée à la société Top Façade, a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
La société Top Façade a présenté des observations le même jour, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code du travail';
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Rosé, représentant la SARL Top Façade.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de la police nationale de Montpellier ont été destinataires le 21 février 2022 d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 10 décembre 2021 refusant à M. A B un titre de séjour et ont dressé, le même jour, un procès-verbal à l’encontre de la société Top Façade pour avoir employé l’intéressé alors qu’il était dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une décision du 5 octobre 2022, le directeur général de l’OFII a, au terme d’une procédure contradictoire, mis à la charge de la société Top Façade, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant de 7 520 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 2 124 euros. Par une décision du 22 décembre 2022, le même directeur a rejeté le recours gracieux présenté par la société contre la décision du 5 octobre 2022. Par la requête n° 2300553, la SARL Top Façade doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 octobre 2022, confirmée par décision du 22 décembre 2022, et, par la requête n° 2305237, elle demande l’annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 27 octobre 2022 en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge.
Sur la contribution forfaitaire :
2. En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « 'La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires' ». Il découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Cette règle s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution forfaitaire que devait acquitter, en vertu de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
3. Les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sanctionnait l’employeur qui avait occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier en prévoyant l’application d’une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ainsi, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ayant été supprimée à compter du 28 janvier 2024, il y a lieu pour le tribunal, eu égard à son office de juge de plein contentieux des sanctions administrative, de constater d’office, ce dont les parties ont été informées par courrier du 30 juin 2025, l’impossibilité, à la date du présent jugement, de prononcer à l’encontre de la société Top Façade une sanction sur le fondement de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler en conséquence la décision en litige du 5 octobre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 2 124 euros, de décharger la société de cette somme et, par suite, d’annuler le titre exécutoire émis le 27 octobre 2022 en vue du recouvrement de ladite somme.
Sur la contribution spéciale :
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
6. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société requérante qu’un procès-verbal d’infraction avait été établi à son encontre par les services de police à la suite d’un contrôle effectué le 21 février 2022, à l’occasion duquel il avait été constaté qu’elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l’autorisant à exercer une activité salariée. Ce courrier l’informait qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Dans ce même courrier, il était indiqué que, dans l’hypothèse où une demande de communication du procès-verbal dressé à son encontre avait été faite à l’adresse électronique mentionnée, le délai de quinze jours pour produire ses observations démarrerait à réception de la pièce sollicitée. Cette mention, dépourvue d’ambiguïté, a permis à la société Top Façade de comprendre qu’elle avait la possibilité de demander la communication du procès-verbal dressé à son encontre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité la communication de ce procès-verbal le 15 novembre 2022 et que ce dernier lui a été communiqué le 22 décembre suivant, à l’occasion de la décision prise sur recours gracieux. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
8. Selon le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France' ». En application du premier alinéa de l’article L. 8253-1 du même code, « 'sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 ()' ». Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l’article R. 8253-2 du même code, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12, à la date de la constatation de l’infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ou lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Il est, dans ce dernier cas, réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, il est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. L’article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l’OFII décide de l’application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l’employeur, à l’expiration du délai qui a été fixé à ce dernier pour les faire valoir.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Top Façade a employé M. B en qualité de peintre à compter du 5 janvier 2022 alors que ce dernier lui avait présenté un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour du 28 octobre 2021, valable jusqu’au 6 février 2022, et il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si la société Top Façade fait valoir qu’elle a mis fin au contrat de travail de M. B dès qu’elle a pris connaissance de la situation administrative de son employé, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’elle a rémunéré M. B pour 104 heures travaillées au cours du mois de février 2022 et, d’autre part, que le licenciement de ce dernier, ainsi dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, n’a été prononcé que le 28 avril 2022 avec effet au 1er mai suivant, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle a cessé de verser des salaires à son employé à compter du mois de mars 2022. Dans ces conditions, la société Top Façade ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et être regardée comme remettant sérieusement en cause le fait d’avoir continué à employer M. B alors qu’elle n’ignorait pas qu’il ne disposait plus d’un titre l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité salariée.
10. En second lieu, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Top Façade, en raison de l’emploi d’un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail, le directeur général de l’OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 2 000 sur le fondement du II de l’article R. 8253-2 du code du travail alors applicable. S’il ressort des termes de la décision du 22 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux que le directeur général de l’OFII a indiqué qu’elle aurait embauché un autre salarié, cette erreur matérielle est demeurée dépourvue d’incidence quant au montant mis à sa charge de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que ce montant correspond à l’application de la contribution forfaitaire pour l’emploi d’un seul travailleur et à l’absence de commission d’autre infraction mentionnée par le procès-verbal. Si la société soutient remplir les conditions prévues au III de cet article dans la mesure où un seul étranger est concerné et où elle se serait acquittée de tous les salaires et indemnités dus à son employé, elle se borne à produire, d’une part, un certificat de travail aux termes duquel M. B a été employé du 5 janvier au 1er mai 2022 et, d’autre part, des bulletins de salaire pour la période du 5 janvier 2022 au 30 avril 2022, sans établir qu’elle a fourni à son employé un solde de tout compte dans les conditions prévues par l’article R. 8252 -6 du code du travail et qu’elle lui a payé l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par l’article L. 8252-2 de ce code. Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail alors applicable et le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction du montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Top Façade est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII en date du 5 octobre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, de celle du 22 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par suite, de décharger la société Top Façade du paiement de cette somme et d’annuler le titre exécutoire émis le 27 octobre 2022 en vue de son recouvrement.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme réclamée par la société Top Façade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 et celle du 22 décembre 2022 sont annulées en ce qu’est mise à la charge de la société Top Façade la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que le titre de perception émis le 27 octobre 2022 en vue du recouvrement de cette somme.
Article 2 : La société Top Façade est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros visée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Top Façade, au ministre de l’intérieur, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 juillet 2025
La greffière,
L. Rocher
Nos 2300553.
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