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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance n°2512931 du 9 janvier 2026 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée, ce qui constitue un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’un titre provisoire ont été délivrés à Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance n°2512931 du 9 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et a enjoint à cette dernière de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai huit jours à compter de cette même notification.
Il résulte de l’instruction que le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler valable jusqu’au 8 avril 2026. Parallèlement, elle a par une décision du 16 février 2026, délivré à Mme B… un titre de séjour temporaire, valable du 16 février 2026 au 15 février 2027. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schurmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de Mme B… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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