Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2519372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé portant la mention « autorise son titulaire à travailler », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment alors qu’il réside en France depuis dix-sept ans et exerce une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par une lettre, enregistrée le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une convocation a été transmise à l’intéressé pour finaliser l’enregistrement de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. A… maintient les conclusions de sa requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 20 avril 1975, a été titulaire de plusieurs titres de séjour de 2008 à 2018 avant de se voir reconnaitre la nationalité française par décret du 2 mars 2018. Ce décret a été rapporté par décret du 9 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le préfet fait valoir que M. A… a été convoqué en cours d’instance pour se rendre en préfecture le lundi 1er décembre 2025 à 9 heures afin de finaliser l’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour. M. A… ne conteste pas que, dans ces conditions, sa requête soit devenue sans objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à faire valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A….
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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