Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par la SCP Gérigny Chevasson Usseglio Mercier Fleurier Bouillaguet Perret Boulanger Dallois-Ségura, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire pour perte de la totalité des points ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du ministre de l’intérieur est engagée en raison de l’invalidation de son permis de conduire alors qu’il n’était pas l’auteur des infractions ayant entraîné la perte des points ;
— il a subi des conséquences financières car il a signé une rupture conventionnelle avec son employeur le 6 novembre 2023 en raison de l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, ce qui a entraîné une perte de revenus et une perte de gains futurs ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 janvier à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas commis de faute ;
— le requérant ne justifie pas de l’existence et du montant de son préjudice.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024.
Par ordonnance du 28 février 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— l’arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. La requête de M. A a pour objet l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de décisions de retrait de points du ministre de l’intérieur ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire. Les décisions de retrait de points du permis de conduire prises par le ministre de l’intérieur constituent des décisions administratives. Par suite, en l’absence de dispositions législatives particulières, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Sur la requête :
2. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
3. Le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’imputation d’infractions au code de la route ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire alors que les infractions avaient été commises par un homonyme.
4. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que la réalité d’une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ministre de l’intérieur ne prend une décision de retrait de points du permis de conduire que lorsque l’officier du ministère public a transmis les informations précitées.
5. Il résulte de l’instruction que le 18 septembre 2023, à l’occasion d’un contrôle de police, le requérant a été informé de l’invalidation de son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points attribués à ce permis. A la suite des plaintes pour usurpation d’identité déposées par le requérant les 20 septembre et 10 novembre 2023, il a bénéficié d’une reconstitution totale de son capital de points le 16 novembre 2024.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, que les décisions de retrait de points de son permis de conduire ayant conduit à son invalidation ont été prises par le ministre de l’intérieur avant que l’officier du ministère public ait transmis les informations mentionnées au 5° de l’article L. 225-1 du code de la route. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur, qui n’est pas responsable de l’information communiquée par l’officier du ministère public quant à l’imputabilité d’une infraction au code de la route à un contrevenant, a rétabli le capital de points du requérant dès qu’il a été informé par le ministère public des erreurs d’imputabilité par l’autorité judiciaire des infractions ayant entraîné l’invalidation du permis de conduire du requérant. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du ministre de l’intérieur ne peut être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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