Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2024 et le 2 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- et les observations de Me Jouteau, avocate de Mme B…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1990, déclare être entrée en France en 2016. Elle a été munie d’un visa de long séjour italien valable du 9 octobre 2016 au 23 octobre 2017, et s’est vu délivrer le 12 octobre 2020, un titre de séjour italien expirant le 10 décembre 2022. Le 16 mars 2023 elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 416-12, L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2016 avec son conjoint, M. C…, titulaire d’un certificat de résidence expirant le 7 octobre 2035, ainsi qu’avec leurs deux enfants de nationalité algérienne, nés en France en 2016 et 2021, l’aîné étant scolarisé en France depuis le mois de janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B… et M. C… se sont mariés en Algérie le 29 décembre 2014 et qu’ils ont effectué des allers-retours réguliers entre l’Italie, l’Algérie et la France pendant plusieurs années, entre 2015 et 2022. En particulier, le passeport de Mme B… est revêtu de tampons faisant apparaître que son dernier départ de l’Italie date du 10 septembre 2022. Les attestations produites, au demeurant peu circonstanciées, de voisins ou de connaissances faisant notamment état de ce qu’elle dépose son enfant à l’école, ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la continuité de ses liens en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de sa famille réside encore dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Il n’est pas davantage établi qu’elle serait dépourvue d’attaches en Italie où elle a séjourné plusieurs années. Si l’ainé des enfants est scolarisé en France depuis le mois de janvier 2020, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre en Algérie. Par suite, compte tenu de la brièveté de leur résidence en France ainsi que de la possibilité pour la cellule familiale de s’établir en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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