Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2201731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. C B, représenté Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 juillet 2020, 29 mars 2021, 25 mars 2021, 15 avril 2021, 18 décembre 2020, 28 janvier 2021, 1er octobre 2020, 22 mai 2020, 14 avril 2020, 26 mars 2020, 23 mars 2020, 26 avril 2020, 22 octobre 2019, 19 juin 2019, 29 janvier 2019, 13 décembre 2018 et 5 octobre 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 janvier 2019, 19 juin 2019, 22 octobre 2019 et 22 mai 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 29 janvier 2019, 19 juin 2019, 22 octobre 2019 et 22 mai 2020 ont été restitués à l’intéressé, rendant sans objet la contestation des décisions de retrait de points correspondantes ;
— le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 11 février 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 5 juillet 2020, 29 mars 2021, 25 mars 2021, 15 avril 2021, 18 décembre 2020, 28 janvier 2021, 1er octobre 2020, 22 mai 2020, 14 avril 2020, 26 mars 2020, 23 mars 2020, 26 avril 2020, 22 octobre 2019, 19 juin 2019, 29 janvier 2019, 13 décembre 2018 et 5 octobre 2018.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
3. En l’espèce, s’il est constant que les points retirés à la suite des infractions constatées les 29 janvier 2019, 19 juin 2019, 22 octobre 2019 et 22 mai 2020 ont été restitués à M. B en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, cette circonstance n’est pas, à elle-seule, susceptible de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points correspondantes, dès lors que ces restitutions n’ont pas pour effet de retirer ces décisions, lesquelles sont susceptibles de faire obstacle au bénéfice du mécanisme de récupération de points prévu au premier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route.
4. Néanmoins, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du relevé d’information intégral de l’intéressé versé à l’instance, que les infractions des 29 janvier 2019, 22 octobre 2019 et 22 mai 2020 n’ont fait obstacle à la restitution d’aucun point en application de l’article L. 223-6 du code de la route. En revanche, celle du 19 juin 2019 fait obstacle à la restitution du point retiré à la suite de l’infraction du 13 décembre 2018. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer ne peuvent être accueillies qu’en ce qui concerne les décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 29 janvier 2019, 22 octobre 2019 et 22 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 5 juillet 2020, 29 mars 2021, 25 mars 2021, 15 avril 2021, 18 décembre 2020, 28 janvier 2021, 1er octobre 2020, 14 avril 2020, 26 mars 2020, 23 mars 2020, 26 avril 2020, 19 juin 2019, 13 décembre 2018 et 5 octobre 2018.
7. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juillet 2020 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 5 juillet 2020 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal. L’indication qui y est portée selon laquelle M. B a refusé de le signer, située en dessous des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, établit que l’intéressé, en l’absence de toute réserve de sa part, en a eu communication. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions constatées les 5 octobre 2018, 13 décembre 2018, 19 juin 2019, 26 avril 2020, 23 mars 2020, 14 avril 2020 et 28 janvier 2021 :
10. Il résulte de l’instruction que ces infractions ont été constatées par radar automatique. S’il ressort du relevé d’information intégral qu’elles ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B aurait été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, si le ministre de l’intérieur soutient que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion de précédentes infractions, il n’établit toutefois aucunement que l’intéressé aurait été même informé de l’existence de ces infractions relevées à son encontre et, par suite, de leur qualification juridique. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré sept points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 1er octobre 2020 :
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 1er octobre 2020 a été relevée sans interception du véhicule par un procès-verbal électronique. S’il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette seule circonstance ne permet toutefois pas d’établir, en l’absence de toute preuve de réception de l’avis de contravention ou de paiement de l’amende forfaitaire majorée, que l’intéressé aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre de l’intérieur soutient que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion de l’infraction du 5 juillet 2020, il n’établit toutefois aucunement que l’intéressé aurait été même informé de l’existence de cette infraction du 1er octobre 2020 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique. Il en résulte que l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions des 26 mars 2020, 18 décembre 2020, 15 avril 2021, 25 mars 2021 et 29 mars 2021 :
12. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
13. Il résulte de l’instruction que les plis contenant les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions constatées les 26 mars 2020, 18 décembre 2020, 25 et 29 mars 2021, documents comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comme en justifie le ministre en défense, ont été régulièrement notifiés au domicile de M. B, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, et ont été retournés avec la mention « pli avisé /non réclamé ». Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée à l’égard de l’intéressé de son obligation d’information. Il en va de même s’agissant de l’infraction constatée le 15 avril 2021, l’intéressé ayant refusé la délivrance de ce pli, comme en attestent les mentions apposées sur l’avis de réception produit en défense, contenant l’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises. L’intéressé ayant lui-même fait obstacle à la délivrance de ces informations, le moyen ainsi soulevé ne peut, s’agissant de cette infraction, qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 octobre 2018, 13 décembre 2018, 19 juin 2019, 26 avril 2020, 23 mars 2020, 14 avril 2020, 28 janvier 2021 et 1er octobre 2020.
15. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. B est donc redevenu positif du fait de ces annulations, la décision ministérielle référencée 48SI en date du 11 février 2022, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
17. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les neuf points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 5 octobre 2018, 13 décembre 2018, 19 juin 2019, 26 avril 2020, 23 mars 2020, 14 avril 2020, 28 janvier 2021 et 1er octobre 2020., dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 janvier 2019, 22 octobre 2019 et 22 mai 2020.
Article 2 : La décision référencée 48SI du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M B pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 octobre 2018, 13 décembre 2018, 19 juin 2019, 26 avril 2020, 23 mars 2020, 14 avril 2020, 28 janvier 2021 et 1er octobre 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les neuf points illégalement retirés à la suite des infractions des 5 octobre 2018, 13 décembre 2018, 19 juin 2019, 26 avril 2020, 23 mars 2020, 14 avril 2020, 28 janvier 2021 et 1er octobre 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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