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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 août 2025, n° 2514430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2025, N° 2513232 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C B D, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur A E, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer à sa famille un lieu d’hébergement stable, pérenne et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— malgré les décisions du juge des référés, la famille se retrouve sans solution d’hébergement postérieurement au 16 août 2025 ; le 20 août 2025, un refus de prise en charge lui a été opposé oralement ;
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie compte tenu de l’extrême vulnérabilité de la famille, avec un enfant de trois ans, sans solution d’hébergement ;
— la condition d’atteinte à une liberté fondamentale prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie du fait de l’atteinte au droit à l’hébergement d’urgence résultant des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; la situation résulte d’une carence caractérisée de l’administration qui n’établit pas les démarches entreprises pour tenter de trouver un hébergement pérenne pour sa famille ni en Loire-Atlantique ni dans d’autres départements ; la loi relative au droit au logement opposable a institué un principe de continuité de l’hébergement en centre d’urgence en application de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat est soumis à une obligation de moyens et non de résultats ; le dispositif d’hébergement est saturé, de nombreuses familles, y compris avec enfants n’ayant pu être accueillies ;
— en application de l’article 203 du code civil, le père du fils de Mme B D a l’obligation légale d’entretien ; aucune carence manifeste de ce dernier n’est établi ;
— aucun élément médical n’atteste d’un suivi médical ou d’une vulnérabilité psychique ou médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Benveniste, représentant Mme B D, qui :
o dépose une demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
o soutient que la situation de Mme B D n’a pas évolué, s’agissant d’une femme isolée avec un enfant en bas âge ; sa situation nécessite un hébergement pérenne, de jour comme de nuit, adapté à la présence d’un jeune enfant, stable sans changement régulier, le plus près possible de Nantes compte tenu de l’activité professionnelle de Mme B D qui effectue des heures de prestations de ménage à Nantes et de la scolarisation de son fils qui débute le 1er septembre 2025 à l’école Alice Milliat à Orvault ; l’injonction doit être prononcée dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte ;
— les observations de Mme B D qui insiste sur son activité professionnelle à Nantes et sur la scolarisation de son fils à compter du 1er septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D, ressortissante camerounaise née en 1999, mère d’un enfant A né en novembre 2021 d’un père français, après avoir quitté le logement qu’elle occupait au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, a dès avant de quitter le logement entamé des démarches pour obtenir un hébergement d’urgence auprès du 115, de la mairie de Nantes, du service intégré d’accueil et d’orientation de Loire Atlantique, démarches qui se sont révélées infructueuses. Mme B D a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à l’intéressée et à son fils un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Postérieurement à cette ordonnance, Mme B D et son fils ont été hébergés dans un hôtel situé sur le territoire de la commune de Loroux-Bottereau du 23 juillet au 30 juillet 2025. L’hébergement ayant cessé à cette date, Mme B D a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance n° 2513232 du 1er août 2025, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à l’intéressée un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard.
3. Postérieurement à cette ordonnance, Mme B D ne s’étant vu proposer qu’un hébergement de nuit, elle a, de nouveau, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui par une ordonnance n° 2513535 du 7 août 2025, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à l’intéressée et à son fils un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures pour l’exécution de l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Par la présente requête, Mme B D, dont il est constant qu’elle ne bénéficie plus d’hébergement depuis le 18 août 2025, à l’issue d’une nouvelle période d’hébergement au Loroux-Bottereau du 8 au 18 août 2025, saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B D, mère d’un enfant de trois ans, né d’un père français et reconnu par celui-ci, vit seule, isolée avec son enfant en bas âge dont le père ne s’occupe pas et se trouve en situation d’extrême vulnérabilité. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet défendeur qu’elle ne dispose plus d’hébergement depuis le 18 août 2025, ce qui va aggraver la situation d’extrême vulnérabilité et de détresse dans laquelle elle est en la conduisant à dormir avec son fils de trois ans à la rue. Les circonstances invoquées par le préfet, tenant à l’obligation légale du père de l’enfant de pourvoir à ses besoins, à la saturation du dispositif de l’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique et à l’absence de vulnérabilité documentée sur la situation de Mme B D, ne permettent pas d’établir que l’administration aurait, compte tenu des moyens dont elle dispose, effectué des diligences suffisantes au sens des principes rappelés au point précédent. En outre, le préfet n’apporte aucun élément chiffré et probant, quant au degré de saturation du parc d’hébergement d’urgence dans le département et à l’existence de demandes en attente émanant de personnes plus vulnérables.
10. Par suite, la condition d’urgence est remplie et cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Pour autant, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet qu’il soit enjoint par le juge des référés à l’autorité publique compétente, dans l’accomplissement de sa mission de mise à l’abri des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, de proposer au demandeur une solution d’hébergement pérenne, mais ont uniquement pour portée qu’il soit enjoint à cette autorité de procurer à celui-ci un hébergement d’urgence adapté à sa situation et en particulier à sa vulnérabilité.
12. Dès lors, il est enjoint au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B D et son fils un hébergement stable, de jour comme de nuit, et adapté à leur situation, autant que de possible scolaire et professionnelle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’admission définitive de Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme F et à son fils un hébergement stable, de jour comme de nuit, et adapté à leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet de Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : Sous réserve d’admission définitive au bénéfice de Mme B D à l’aide juridictionnelle, L’Etat versera à Me Benveniste, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Benveniste.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELa greffière,
M. ROY
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514430
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