Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 juil. 2025, n° 2504341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. E A, représenté par Me Le Cuillier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Le Cuillier représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que le requérant présente une grande vulnérabilité caractérisée par une fragilité psychologique et une incapacité physique à 12%.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain, né le 30 août 1990, est entré en France le 15 janvier 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris par M. C B, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2023, ne justifie pas de la possession d’un document transfrontière en cours de validité, qu’ainsi il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays mais que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ces éléments, le préfet de la Gironde a mis en mesure M. A de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne s’est vu remettre que les deux premières pages de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier et notamment de la version intégrale de ce document produite en défense que le requérant a signé la page 4 de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (). ". Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Si M. A fait valoir qu’il souffre de douleurs dorsales et présente des difficultés pour se déplacer, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre une fois par semaine, le lundi, entre 9 et 12 heures, au commissariat de Bordeaux largement desservi par les transports en commun. Enfin, et en dépit des épisodes de canicule et de forte chaleur, la plage horaire fixée par le préfet durant laquelle M. A doit être présent à son domicile quotidiennement de 16 à 19 heures ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Si M. A se prévaut de son état de santé et soutient qu’il éprouve des difficultés pour se déplacer, il n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence litigieuse telles qu’exposées au point 10 méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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