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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2508541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Terrasson, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’un premier certificat de résidence de 10 ans et toute décision expresse qui s’y substituerait et, à titre subsidiaire, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge, à titre principal, de l’Etat la somme de 1 400 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
7°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat au versement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre séjour, le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant que la décision en litige ait produit des effets préjudiciables ; ayant été licencié en mars 2025 en raison de l’impossibilité de fournir un titre de séjour en cours de validité, il est privé de toute rémunération depuis plusieurs mois alors qu’il a trois enfants à charge et est placé dans une situation de précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision refusant la délivrance d’un premier certificat de résidence de 10 ans :
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle méconnaît l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien ;
*elle est entachée d’une erreur de droit ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision refusant le renouvellement d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » :
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle méconnaît l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur de droit ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est incomplète.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508540 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Terrasson pour M. B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le 25 février 2025, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence d’un an. La préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B était incomplète en raison de la production d’un acte de naissance illisible et de production d’éléments insuffisamment probants pour attester de la participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B aurait expressément fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet. En outre, M. B a contesté lors de l’audience avoir transmis un dossier incomplet et un acte de naissance illisible. La préfète de l’Isère, qui est seule en mesure d’établir le caractère incomplet des documents produits s’agissant de la participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française et du caractère illisible de l’acte de naissance, ne produit pas à l’appui de ses écritures les pièces effectivement téléversées par le requérant. La présentation par le requérant d’un dossier incomplet ne résulte pas, dès lors, de l’instruction. D’ailleurs, la préfète de l’Isère lui a délivré le 4 août 2025 une attestation de prolongation d’instruction qui n’est délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la demande de titre de séjour est complète. Ainsi, la décision contestée doit être regardée comme une décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et de renouvellement de titre de séjour d’un an compte tenu du silence gardé sur la demande de la requérante du 25 février 2025. Par suite, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que le dossier du requérant est toujours en cours d’instruction.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse notamment le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Terrasson sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Terrasson sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508541
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