Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2405479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 26 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C… et A… F…, représentés en dernier lieu par Me Magrini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société EDMP Occitanie un permis de construire un collectif de quarante-neuf logements et de démolir trois maisons individuelles existantes sur un terrain situé 56-58-60 boulevard Lascrosses, ensemble la décision du 9 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ainsi que tout arrêté rectificatif, permis modificatif ou mesure de régularisation à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Fonta une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et ne mentionne pas la dérogation accordée en méconnaissance de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 6 des dispositions communes du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article UC9 du PLU ;
- il méconnaît les articles 11 des dispositions communes du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 10 des dispositions communes du PLU ;
- aucune dérogation ne pouvait être accordée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, une telle possibilité n’étant pas prévue par le PLU ;
- à titre subsidiaire, cette dérogation méconnaît l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 12 des dispositions communes du PLU ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée Fonta, représentée par Me Spinazzé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La société EDMP Occitanie, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Got, substituant Me Magrini, avocat de M. et Mme F… ;
- les observations de Me Rivoire, avocate de la commune de Toulouse ;
- et les observations de Me Charbit, substituant Me Spinazzé, avocat de la société Fonta.
La société EDMP Occitanie n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2023, la société EDMP Occitanie a déposé une demande de permis de de construire un collectif de quarante-neuf logements et de démolir trois maisons individuelles existantes sur un terrain situé 56-58-60 boulevard Lascrosses à Toulouse. Par un arrêté du 20 mars 2024, le maire de la commune de Toulouse a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 18 décembre 2024, ce permis de construire a été transféré à la société Fonta. Enfin, par un arrêté du 4 juillet 2025 le maire de Toulouse a rectifié une erreur matérielle dans la rédaction de l’arrêté sus-évoqué du 20 mars 2024. Par leur requête, M. et Mme F… demandent l’annulation de cet arrêté du 20 mars 2024, de la décision du 9 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté et de l’arrêté rectificatif du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 novembre 2020, le maire de Toulouse a donné délégation de fonctions à Mme E… B…, adjointe de quartier, et signataire de l’arrêté attaqué, pour la délivrance des autorisations en matière de droit du sol et, notamment, des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 20 mars 2024 attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
D’une part, si l’arrêté attaqué du 20 mars 2024 ne mentionne pas que le pétitionnaire bénéficie d’une dérogation aux règles d’urbanisme en vigueur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune de Toulouse a pris, le 4 juillet 2025, un arrêté rectificatif ayant pour objet d’insérer la mention relative à cette dérogation au sein de l’arrêté attaqué. D’autre part, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de rejeter la demande permis de construire de la société EDMP Occitanie et que la dérogation qu’il accorde est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, celui-ci n’avait pas à être motivé. Ainsi, les moyens tirés de vices de forme doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 des dispositions communes du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « 6.1. – Les « dispositions communes » et les « dispositions spécifiques » à chaque zone sont applicables, en ce qu’elles n’ont rien de différent par rapport aux dispositions indiquées sur les documents graphiques du règlement. / 6.2. – Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : (…) / 6.2.2. – peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d’arbres remarquables ; à cette fin, la règle définie dans le présent règlement est majorée de 3 m. (…) ». Aux termes de l’article UC6 du même PLU : « (…) 6.1 Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique (…) ».
Si le projet fait face à un espace boisé classé comportant des arbres isolés, protégé par les dispositions du PLU, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces arbres, implantés sur le domaine public, seraient impactés par le projet ni que ces arbres isolés constitueraient des arbres remarquables au sens et pour l’application de l’article 6 des dispositions communes du PLU. Par ailleurs et en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, le projet n’impliquant aucune atteinte à un alignement d’arbres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC9 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) / Secteurs UC2, UC7, UC8, UC12 / 9.2.1 L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 70% de la superficie totale de cette unité foncière. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une surface de 734 m², accueillera un bâtiment dont l’emprise au sol sera de 513 m². Ainsi, l’emprise du projet correspondant à environ 69,9 % de la surface de l’unité foncière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions communes du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « 11.1-Principe d’insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur / 11.1.1.- Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. / Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d’une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d’autre part, par une recherche visant à favoriser l’introduction d’une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. / En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l’intégration de ces opérations dans leur environnement. / 11.1.2.- Les tissus urbains sont généralement hétérogènes et en évolution progressive. Il ne s’agit pas de les figer par une reproduction à l’identique, mais d’en assurer l’harmonieuse transformation. Pour bien maîtriser l’impact de la future construction dans son environnement, le projet doit s’appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes de qualité et sur la structuration de la rue pour assurer l’insertion du futur bâtiment. / Si dans une rue où des rythmes horizontaux ou verticaux sont dominants un bâtiment projeté présente un linéaire de façade particulièrement important, celle-ci devra, par sa composition, reconstituer des séquences de façon à ne pas interrompre ce rythme dominant, ou à créer une composition qui définisse avec les rythmes existants un nouveau paysage urbain pour la perception de la rue. / Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent permettre d’établir une continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions urbaines. / 11.1.3.- A l’exception des constructions d’angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques doit tenir compte du rythme des constructions protégées (au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) environnantes. Les éléments de composition apparents, en saillie ou au nu de la façade, peuvent contribuer à marquer ce rythme. / 11.1.4. – Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de la démarche de développement durable, de la qualité environnementale concernant l’aspect extérieur des constructions, (dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur…) de l’aménagement des abords et de l’orientation des constructions tout en veillant à animer la composition architecturale des façades. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
D’une part, dès lors que les dispositions précitées de l’article 11 des dispositions communes du PLU de la commune de Toulouse ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’elles posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux seules dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité du permis contesté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux fait face à un alignement d’arbres protégé par le PLU ainsi qu’à un monument aux morts et qu’il est situé dans le périmètre de trois autres monuments historiques. Si, dans ces conditions, le secteur au sein duquel le projet doit prendre place présente un certain intérêt, il ressort toutefois des pièces du dossier que la façade du projet faisant face au monument aux morts sera en R+10, à l’instar des bâtiments situés de part et d’autre du projet, le long du boulevard Lascrosses. En outre, l’impact visuel de cette façade sera limité par les arbres de haute tige présents sur le square Héraclès. Par ailleurs, pour assurer la continuité et limiter la rupture dans les volumes des bâtiments voisins, la partie du projet longeant la rue Emile Brouardel est en R+5. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que par son volume, le projet porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU citées au point 9 doit être écarté.
En sixième lieu, et d’une part, aux termes de l’article UC10 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) Secteur UC2 : / La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 17 m (…) ». Le lexique dudit PLU précise, s’agissant de la hauteur absolue : « Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions. / Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées hors tout, acrotère non compris. (…) / Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s’ajouter, conformément à l’article 11 dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables, et dans une limite de 2,50 m, les édicules techniques (ascenseurs). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (…) ».
En l’espèce, l’autorité administrative a accordé au pétitionnaire, sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, une dérogation aux règles de hauteur fixées par l’article UC10 du PLU. D’une part, quand bien même les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ne sont pas reprises par le règlement du PLU de la commune de Toulouse, le maire de Toulouse pouvait, sans commettre d’erreur de droit, en faire application.
D’autre part, quand bien même le projet n’emporterait pas la création de plus de logements sociaux que ce qui est exigé par la règlementation en vigueur, il est constant que quinze des quarante-neuf logements projetés seront des logements sociaux, ce qui contribue au respect de l’objectif de mixité sociale au sens des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, alors que ces mêmes dispositions précisent que, pour leur application, la hauteur est calculée au faîtage, la verrière métallique projetée sur le toit terrasse et abritant l’ascenseur doit, en tout état de cause, être qualifiée d’édicule technique non inclus dans le calcul de la hauteur absolue au sens des dispositions citées au point 12. Dans ces conditions, le bâtiment projeté, qui présente une hauteur de 30,86 mètres à son faîtage, ne dépasse pas la hauteur du bâtiment contigu, qui est de 32,15 mètres. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le projet litigieux s’intègre harmonieusement dans son environnement urbain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation accordée l’aurait été en méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
En septième lieu, aux termes de l’article 10 des dispositions communes du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) Les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d’aménagement, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d’eau, capteurs solaires, éoliennes … sont admis et ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires de l’article 10 de la zone concernée. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, s’agissant de la verrière surplombant le toit-terrasse de l’immeuble projeté, doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 12.4.5 des dispositions communes du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « Pour les constructions à destination d’habitation : / – de 0 m² à 100 m² (inclus) de surface de plancher : 1 place pour le vélo (2m²) / – au-delà de 100 m² de surface de plancher : un ou plusieurs emplacements couverts sont prévus à raison de 3% de la surface de plancher projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte une surface de plancher de 3 197 m², prévoit la création d’un local vélo de 67 m² au rez-de chaussée ainsi que d’espaces dédiés au stationnement des vélos en sous-sol, représentant une surface de 51,5 m² et accessible par ascenseur. Ainsi, la surface totale dédiée au stationnement des vélos s’élève à 118,50 m², laquelle est largement supérieure à 3% de la surface de plancher projetée exigée par les dispositions précitées du PLU, à savoir 95,91 m². Dans ces conditions, et à supposer même que certains dégagements, d’une surface somme toute limitée, ne seraient pas accessibles du fait du stationnement de véhicules et doivent, par suite, être exclus du calcul de la surface dédiée au stationnement des vélos, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surface serait inférieure à 3 % de la surface de plancher projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, et dans le cadre de l’adoption du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de Toulouse Métropole (PLUi-H), le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) avait eu lieu. Si le futur plan prévoit un élément bâti protégé sur des parcelles situées le long de la rue Emile Brouardel, à raison duquel une hauteur inférieure pourra être exigée pour les projets limitrophes en vue d’assurer une bonne intégration, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 11 et 15 que les deux parties du projet en litige, par leurs hauteurs respectives, s’intégrant dans leur environnement, ce projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi-H. Par suite, en n’ayant pas sursis à statuer sur la demande de la société EDMP Occitanie, le maire de Toulouse n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 attaqué ni de la décision du 9 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ni de l’arrêté rectificatif du 4 juillet 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse et la société Fonta, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, versent aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Toulouse et une même somme à verser à la société Fonta sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F… verseront, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Toulouse et une même somme à la société Fonta.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… F…, à la société par actions simplifiée unipersonnelle EDMP Occitanie, à la société par actions simplifiée Fonta et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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