Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. C… et qu’un certificat de residence algérien valable du 2 avril 2025 au 1er avril 2035 est en cours de fabrication.
Par acte enregistré le 24 juin 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais de procès.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 :
Les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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