Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2025, M. C B, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 5 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2500 euros au profit de son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au profit de M. B.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :
* d’incompétence ;
* de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée :
* d’erreur de fait sur l’existence d’une domiciliation effective ;
* d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation sur son refus d’exécuter l’OQTF;
* de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée :
* d’exception d’illégalité de l’OTQF ;
* de violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour (IRTF) est entachée :
* d’exception d’illégalité de l’OTQF ;
* de défaut de motivation ;
* de violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’OTQF.
Vu les pièces produites par le préfet, enregistrées le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu la désignation de Me Faure Cromarias, avocat commis d’office, par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 février 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Faure Cromarias.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a été interpellé le 4 février 2025 pour un contrôle d’identité. Il a déclaré être entré en France, sans visa, en décembre 2022 et s’y maintenir sans titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 5 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d’une durée de deux ans et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les moyens soulevés dans la requête sommaire, non assortis des précisions suffisantes et non repris dans le mémoire complémentaire, ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en cause a été signée par Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il est constant que M. B se trouve en situation d’irrégularité sur le territoire français, où il a déclaré être entré en décembre 2022, soit à l’âge de 25 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En outre, s’il allègue d’une violation de la convention internationale des droits de l’enfant, il est constant qu’il n’a pas d’enfant et il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen.
8. Compte tenu de l’absence de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, et alors même qu’il se prévaut d’un contrat de travail en tant que coiffeur, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’accorder un délai de départ :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas de manière suffisamment probante, contrairement à ce qu’il allègue, d’une adresse constituant sa domiciliation effective et permanente. Dès lors, la décision n’est pas entachée d’erreur de fait sur ce motif. Par ailleurs, à supposer que ses déclarations lors de son audition ne puissent être regardées comme manifestant un refus d’exécuter l’OQTF, le préfet pouvait se fonder sur les deux premiers motifs précités pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, et compte tenu du comportement du requérant, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation sur le risque de fuite.
11. Comme il a été dit, le refus de délai départ ne peut être regardé comme méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’OQTF, ni n’est entachée de violation de l’article 8 de la même convention.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 3 de la même convention et de l'« erreur manifeste d’appréciation ».
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF à l’encontre de cette décision.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
17. Il ressort de cette décision que celle-ci comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et que sa durée n’est pas excessive au regard de l’entrée irrégulière de l’intéressé et de son absence de liens durables sur ce territoire. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont dès lors pas fondés, alors même que l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
18. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de cette même convention est en outre inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF à l’encontre de cette décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
21. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de son article 7 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. »
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a soulevé à l’encontre de la décision attaquée que des moyens inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a été introduite au soutien d’une action manifestement infondée, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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