Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’examen contradictoire de leur situation fiscale et personnelle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration fiscale ne justifie pas de la compétence territoriale et temporelle des agents qui l’ont diligentée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration fiscale a procédé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, à deux reprises à l’examen contradictoire de leur situation fiscale et personnelle ;
— le service a méconnu le principe de l’annualité de l’impôt en procédant à une application globale au titre de la période vérifiée de la « règle du double » résultant du 3ème alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
— le service vérificateur a manqué d’impartialité ;
— les versements faits aux associés correspondent au remboursement de leur compte courant et ne constituent donc pas des revenus distribués au sens du 2 de l’article 109-1 du code général des impôts ;
— ces sommes ne constituent pas des recettes non comptabilisées dès lors qu’elles figurent à l’origine dans leur compte courant d’associé ;
— l’article 111-C du code général des impôts ne saurait fonder les rectifications en litige dès lors que les dispositions du 2° de l’article 109 du code général des impôts ont été méconnues ;
— l’application des pénalités pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Un mémoire complémentaire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 5 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2009-707 du 19 juin 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017 à l’issue duquel, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi mises à leur charge.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I.- Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (). Aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : » La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. « . Aux termes de l’article R. 80 E-1 du même livre : » La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. « . D’autre part, selon l’article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : » Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d’autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale : () / 1° L’assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d’autres recettes publiques /() ".
3. Il est constant que l’avis d’examen de situation fiscale personnelle du 25 mai 2018 et la proposition de rectification du 25 juin 2019 adressée à M. et Mme B ont été signés par un inspecteur principal des finances publiques ainsi que par un inspecteur des finances publiques c’est-à-dire par des fonctionnaires de catégorie A affectés à la 3ème brigade départementale de vérification de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. De plus, il résulte de l’instruction que les requérants sont domiciliés sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence qui se situe dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, et alors que la mention de leur qualité dans la proposition de rectification implique nécessairement leur installation préalable au sein de la direction départementale, le moyen tiré de l’incompétence temporelle et territoriale des signataires de ces documents doit en vertu des dispositions précitées être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ». Aux termes de l’article L. 51 de ce même livre : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ».
5. Les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales régissent les procédures de vérification de comptabilité ou l’examen d’une comptabilité et non l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont les requérants ont fait l’objet. En toute hypothèse, M. et Mme B, en l’absence notamment de production de l’avis d’examen de situation fiscale personnelle du 5 mars 2018 dont ils se prévalent, n’établissent pas avoir été soumis deux fois à un tel contrôle au titre de la période vérifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « . Aux termes de l’article 12 du code général de impôts : » L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
7. M. et Mme B soutiennent que le service vérificateur a méconnu l’annualité de la règle du double en se bornant à procéder à des constatations « au titre des années 2016 et 2017 » pour apprécier l’existence de revenus supérieurs à ceux déclarés. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des termes de la proposition de rectification que les crédits pour lesquels l’administration a demandé des éclaircissements ont été justifiés par les requérants et n’ont donné lieu à aucune rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’annualité de la règle du double résultant de l’application combinée des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme B soutiennent que le vérificateur a manqué d’impartialité, d’une part, en ayant une analyse différente du dépôt tardif des déclarations de la société Azuréenne de Promotion et de la société le Patio Provençal dont M. B est le représentant légal, d’autre part, en refusant de transmettre au service compétent la déclaration de la société Patio Provençal au motif qu’elle a été déposée en dehors des délais et par pure opportunité et enfin en qualifiant leurs propos au cours de la procédure de « plus ou moins sincères ». Toutefois, ils ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément probant de nature à établir que le vérificateur aurait manqué à l’obligation d’impartialité et que son attitude aurait été de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Et aux termes de l’article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction et contrairement à ce que semblent soutenir les requérants que le service vérificateur s’est fondé sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts uniquement concernant la somme de 48 000 euros perçue le 10 mars 2017 par M. B. Le service a ainsi constaté que ce dernier avait reçu cette somme sur son compte personnel de la part d’une société en paiement d’une facture établie au nom de la société azuréenne promotion en date du 12 février 2017. Si les requérants soutiennent que cette somme ne constituait pas des recettes à comptabiliser au motif qu’elle était inscrite au débit de leur compte courant d’associé et correspondait ce faisant à un remboursement de leur compte courant d’associé, ils ne l’établissent pas.
11. Dans ces conditions, et alors qu’ils ne contestent pas avoir appréhendé la somme litigieuse ni que celle-ci n’a pas été déclarée par la société azuréenne promotion, c’est à bon droit que l’administration l’a imposée en qualité de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts précité.
12. En second lieu, concernant la somme totale de 88 933 euros versée par la société le Patio Provençal au cours de l’année 2016, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale les a qualifiées de revenus distribués au sens des disposition du c de l’article 111 du code général des impôts précitées au motif qu’elles ont été perçues par M. B alors qu’elles se rapportent à l’activité de la société le Patio Provençal. En se bornant à soutenir sans produire d’éléments probants que ces sommes correspondent à des remboursements de compte courant d’associé, M. B ne conteste pas sérieusement la qualification retenue par l’administration fiscale.
13. De même en se bornant à soutenir que le c de l’article 111 du code général des impôt ne peut pas fonder les rectifications en litige, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
16. L’administration fait valoir, dans la proposition de rectification, qu’au regard de leur montant, les sommes appréhendées par les requérants représentaient une part importante de leurs ressources financières. Elle relève ensuite, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier et de gérant associé des sociétés Le Patio Provençal et SAP, il ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer l’intégralité des recettes qu’elles généraient, ni le fait que la perception de ces sommes sur leur compte bancaire personnel conduisait à une confusion des patrimoines à même de faciliter la dissimulation de recettes. Ce faisant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré assortissant les rectifications en litige.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
17. Le présent jugement statuant sur le fond de l’affaire, les conclusions afférentes au sursis de paiement sont, par suite, dépourvues d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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