Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2408049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré du détournement du visa à des fins de maintien illégal en France après son expiration est entaché d’une erreur de droit dès lors que le visa sollicité est un visa d’installation ;
- le motif tiré du détournement du visa pour mener en France des activités illicites est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais commis d’infraction et qu’il justifie d’un contrat de travail et donc de l’exercice d’une activité professionnelle dès son arrivée sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le dossier présenté est complet et que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa sont fiables ;
- il dispose d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a obtenu une autorisation de travail le 19 mai 2022 afin de travailler comme boucher au sein de la société El Rahmane en contrat à durée indéterminée. A cette fin, il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie). Par une décision du 21 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 31 mars 2024, et dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Rome tirés d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il s’ensuit que lorsqu’une telle décision de refus de visa est fondée sur l’un de ces motifs et permet d’identifier, dans les circonstances de l’espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 21 décembre 2023 est motivée, d’une part, par l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites, et, d’autre part, par la circonstance que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est appropriée les motifs de la décision consulaire, est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme boucher au sein de la SASU El Rahmane, qui exerce une activité de boucherie. Le requérant déclare avoir produit à l’appui de sa demande de visa l’autorisation de travail délivrée le 19 mai 2022 à son futur employeur, un contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2023 et un justificatif d’hébergement. Il ne ressort pas des pièces produites que les informations communiquées par M. A… ne seraient pas fiables et qu’il n’aurait pas transmis un dossier complet en vue de justifier l’objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur ne fait état, dans son mémoire en défense, d’aucun élément susceptible de remettre en cause la teneur de ces documents, M. A… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en lui opposant le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations transmises.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, le refus de visa attaqué est également motivé par l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa. Le ministre de l’intérieur précise dans son mémoire en défense que le risque de détournement de l’objet du visa résulte de l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A… d’une part, et l’emploi proposé d’autre part. M. A… ne produit aucun document permettant de justifier de sa qualification pour exercer en tant que boucher au sein de la société El Rahmane, alors que l’accession à ce métier requiert un diplôme de niveau CAP/BEP. Pour justifier de son expérience professionnelle, M. A… produit une attestation d’emploi d’une société de boucherie marocaine, du 14 janvier 2013 au 30 octobre 2016, sans toutefois verser à l’instance les bulletins de salaire correspondant à cette activité ou des attestations de cotisation à une caisse de sécurité sociale. De plus, M. A…, qui travaillait, à la date de la décision attaquée, comme agent de propreté en Italie sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité, ne justifie d’aucune expérience professionnelle récente dans le domaine d’activité de la boucherie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme disposant d’une qualification et d’une expérience professionnelle en lien avec l’emploi proposé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en 2018. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, en considérant au vu de ces éléments, que la demande de M. A…, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée et sans charge de famille, présentait un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que l’exercice de l’emploi autorisé. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseur le plus ancien,
E. DUMONT
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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