Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2300282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 janvier et 9 avril 2023, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de l’aide mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient que, née dans le camp de Rivesaltes, elle est enfant et sœur de harkis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 16 février 2022 le versement de l’aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 16 janvier 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de faire droit à cette demande. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés () ». L’article 3 de ladite loi dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme A, l’Office national des combattants et des victimes de guerre s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante n’était pas une enfant de harkis.
5. Pour contester ce motif, la requérante soutient qu’elle est fille de harkis, née dans le camp de Rivesaltes. A l’appui de sa requête, elle produit un certificat administratif établit par l’Office national des combattants et des victimes de guerre le 3 novembre 2022 attestant, d’une part, de sa présence dans les camps de transit et de reclassement durant 4 437 jours et, d’autre part, de l’identité de son père rapatrié de statut civil de droit local. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la requérante a combattu en qualité de harki au sein de l’armée française ou d’une de ses formations supplétives. Mme A, qui se prévaut de sa qualité d’enfant de rapatrié, ne relève ainsi pas des personnes entrant dans le champ d’application du décret susmentionné. Elle ne peut, de ce fait, utilement invoquer la circonstance qu’elle a vécu dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexés au décret susvisé. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
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