Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société Redoute dev, représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme informatif que le maire de Fort-de-France lui a délivré le 19 septembre 2023, relatif aux parcelles cadastrées section BV nos 521, 507, 508, 420 et 396, situées 191 route de Redoute, ensemble la décision implicite du 10 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Fort-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme est insuffisamment motivé ;
— les parcelles en litige ne sont pas soumises au plan local d’urbanisme adopté le 18 juillet 2023, dans la mesure où celui-ci n’était pas entré en vigueur à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme tacite dont elle est devenue titulaire le 3 septembre 2023 ;
— les parcelles BV 508 et BV 521 ne sont pas grevées par l’emplacement réservé b32.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Fort-de-France, représentée par la SELAS Juriscarib, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Redoute dev, ainsi que la somme de 3 593,50 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Redoute dev ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la société Redoute dev, enregistré le 21 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— les observations de Me de Thoré, représentant la société Redoute dev,
— et les observations de Me Jolly-Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Redoute dev, propriétaire des parcelles cadastrées section BV nos 521, 507, 508, 420 et 396, situées 191 route de Redoute, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme informatif, le 2 août 2023. Le maire de Fort-de-France a délivré le certificat d’urbanisme sollicité, le 19 septembre 2023. L’intéressée a formé un recours gracieux, le 10 novembre 2023, qui a été implicitement rejeté le 10 janvier 2024. Par la présente requête, la société Redoute dev demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme informatif que lui a délivré le maire de Fort-de-France le 19 septembre 2023, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; () / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code « . En outre, aux termes de l’article R. 410-9 du même code : » Dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est d’un mois à compter de la réception en mairie de la demande « . Et aux termes de l’article R. 410-12 de ce code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article « . Enfin, l’article R. 410-18 de ce code dispose que : » () Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 court à compter de la date d’acquisition du certificat d’urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l’article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d’un certificat d’urbanisme exprès ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Redoute dev a déposé sa demande de certificat d’urbanisme, présentée sur le fondement du a de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le 2 août 2023. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 du jugement, en l’absence de notification d’un certificat d’urbanisme exprès dans le délai d’un mois suivant la réception de sa demande en mairie, la société requérante doit être regardée comme étant titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite, né du silence gardé par le maire de
Fort-de-France sur sa demande enregistrée le 2 août 2023.
4. Par ailleurs, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ».
5. L’article L. 153-23 du code de l’urbanisme dispose en outre que : " I. -Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II. – Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; () / III. – Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l’urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. / Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article. () / IV. – Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d’urbanisme et aux délibérations qui les approuvent « . Enfin, aux termes de l’article L. 153-44 du même code : » L’acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26 ".
6. La société Redoute dev soutient que le plan local d’urbanisme de la commune de Fort-de-France, approuvé par la délibération du 18 juillet 2023, n’a été publié sur le portail national de l’urbanisme que le 15 septembre 2023. S’il ressort de l’historique, extrait du site officiel Géoportail de l’urbanisme, produit à l’instance, que le plan local d’urbanisme approuvé le 18 juillet 2023 a fait l’objet de trois publications le 28 juillet 2023, le 15 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, il n’est pas établi que les premières publications étaient complètes. Dans la mesure où la commune de Fort-de-France ne démontre pas qu’elle a effectivement procédé à la publication complète du plan local d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme à la date à laquelle la société Redoute dev est devenue titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite, faute d’avoir donné suite à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal sur ce point, il n’est pas établi que le plan local d’urbanisme approuvé le 18 juillet 2023 était entré en vigueur à la date de délivrance du certificat d’urbanisme tacite. Par suite, la société Redoute dev est fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 18 juillet 2023 mais devait, au contraire, se fonder sur les dispositions du précédent plan local d’urbanisme approuvé le 2 mai 2018. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
7. En second lieu, il est constant que le plan local d’urbanisme de la commune de Fort-de-France, dans sa version modifiée le 2 mai 2018, ne prévoit pas d’emplacement réservé b32 grevant les parcelles BV 508 et BV 521 appartenant à la société Redoute dev. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme du 19 septembre 2023 est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il mentionne l’existence d’un emplacement réservé grevant ces parcelles.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de médiation, que la société Redoute dev est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme délivré par le maire de Fort-de-France le 19 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 10 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Redoute dev ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Redoute dev, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fort-de-France la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à la société Redoute dev au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Fort-de-France à la société Redoute dev, le 19 septembre 2023, et la décision implicite du 10 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera une somme de 1 500 euros à la société Redoute dev en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Redoute dev et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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