Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Cheick Oumar A, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 22 août 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer ainsi qu’à l’enfant Cheick Oumar A des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— la décision expresse de la commission de recours n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision expresse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir son identité ainsi que l’identité de l’enfant Cheick Oumar A et leurs liens matrimonial et de filiation avec M. A, titulaire en France d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne – exercice d’une activité salariée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et l’enfant Cheick Oumar A, ressortissants maliens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de la famille de M. A, ressortissant malien qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « Passeport talent – carte bleue européenne – exercice d’une activité salariée ». L’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté ces demandes par deux décisions du 22 août 2023. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision expresse du 7 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à ces décisions consulaires. Mme C doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours.
En ce qui concerne Mme C :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les demandes de visas présentaient un caractère frauduleux, Mme C ayant successivement produit deux actes de naissance, dont l’un est apocryphe.
3. En premier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision expresse de la commission de recours du 7 décembre 2023 s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 22 août 2023, le moyen dirigé expressément contre ces seules décisions consulaires, tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées en droit et en fait, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1 et L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que les visas ont été refusés au motif que les demandes étaient entachées de fraude, Mme C ayant successivement produit auprès de l’autorité consulaire deux actes de naissance, dont l’un est apocryphe. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de son identité ainsi que du lien matrimonial allégué, Mme C produit un extrait d’acte de naissance n° 89/REG 2 SP établi le 3 août 2023 par le centre secondaire d’état civil de Quinzambougou, commune de Bamako II, un extrait d’acte de mariage n° 447/RG. 8 établi le 12 septembre 2020 par le centre principal d’état civil de la commune V, attestant de son mariage avec M. A, sa carte nationale d’identité ainsi que son passeport. Toutefois, le ministre de l’intérieur établit, par la production d’une copie d’extrait de l’acte de naissance n° 488 dressée le 27 juillet 2001 par le centre secondaire d’état civil de Quinzambougou conformément « à l’original n° 488 de l’année 1996 du centre principal de la commune I », et d’un extrait conforme de jugement supplétif d’acte de naissance n° 6866 établi le 2 août 2023 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, que l’intéressée est titulaire de deux actes de naissance qui coexistent, cette coexistence étant de nature à remettre en cause le caractère probant des documents d’état civil ainsi produits, les documents de 2023 étant superfétatoires si la naissance de Mme C a été établie en 1996. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’extrait conforme de jugement supplétif du 2 août 2023 a été établi postérieurement à l’établissement de l’acte de mariage en 2020 et à la délivrance d’un passeport à la requérante le 13 juin 2023. Par suite, faute d’explications sur les incohérences majeures entachant les documents d’état civil de la demandeuse et faute de production d’éléments de possession d’état, la requérante n’établit pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut de caractère probant des documents d’état civil versés à l’instance, lequel est de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de visa.
En ce qui concerne l’enfant Cheick Oumar A :
9. Pour justifier de l’identité de l’enfant Cheick Oumar A et des liens de filiation allégués, la requérante produit une copie d’extrait d’acte de naissance n° 001 222 émanant du centre d’état civil principal de la commune IV du district de Bamako, laquelle indique que Cheick Oumar A est né le 11 janvier 2022 à 09 heures 45 minutes à Tunis (Tunisie), de l’union de M. A et de Mme C. Il ressort des pièces du dossier que les mentions de ce document concordent avec celles du passeport du demandeur, également versé aux débats. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’authenticité de l’acte de naissance du demandeur est remis en cause du fait du caractère frauduleux de l’acte de naissance de sa mère alléguée, une telle circonstance ne peut suffire, à elle seule, à établir que le document d’état civil produit pour établir l’identité de Cheick Oumar A serait lui aussi entaché de fraude. Dès lors, l’identité du demandeur de visa ainsi que le lien familial avec M. A doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à l’enfant Cheick Oumar A au motif que le document d’état civil de ce dernier serait entaché de fraude.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant Cheick Oumar A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard aux incertitudes existant quant à l’identité de la mère alléguée du demandeur, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de l’enfant Cheick Oumar A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours du 7 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant Cheick Oumar A.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de l’enfant Cheick Oumar A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- Lieu ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Expertise médicale
- Justice administrative ·
- Irradiation ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Registre ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Destination ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Milieu professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Suspension
- Certificat d'urbanisme ·
- Bande ·
- Métropolitain ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.