Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2309301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2021, N° 2008844 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 août 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à défaut un titre de séjour temporaire mention « salarié » ; à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par lettre du 1er juillet 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, dès lors que M. B… conteste ainsi l’exécution par le préfet du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2008844 du 9 décembre 2021, ce qu’il ne peut faire, en application de l’exception de recours parallèle, que dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour a été remis à M. B… le 18 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2008844 du 9 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Thomas Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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